Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Producteur:
a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l'Union européenne ou, en l'absence de représentant établi dans l'Union européenne, l'importateur du produit ;
c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
2° Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.VersionsInformations pratiques
Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre.VersionsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :
1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
2° Les autres normes françaises ;
3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;
4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;
5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;
6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité (Articles L421-1 à L421-7)