Article L421-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2024Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024
Pour l'application du présent titre, on entend par “ opérateur économique ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.
Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.
Article L421-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2024Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024
Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs même s'ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.
Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.
Article L421-3
Version en vigueur depuis le 13/12/2024Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024
Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.
Article L421-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2024
Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre.Article L421-5
Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2024
Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.Article L421-6
Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2024
Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.Article L421-7
Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2024
Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :
1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
2° Les autres normes françaises ;
3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;
4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;
5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;
6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.