Code de la consommation

Version en vigueur au 21/06/2016Version en vigueur au 21 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article L152-1

    Version en vigueur du 22/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2015 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1

    Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.

    Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre.

    Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre.
  • Article L152-2

    Version en vigueur du 22/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2015 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1

    Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :

    a) Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;

    b) La demande est manifestement infondée ou abusive ;

    c) Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;

    d) Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;

    e) Le litige n'entre pas dans son champ de compétence.

    Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
  • Article L152-3

    Version en vigueur du 22/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2015 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1

    La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
  • Article L152-5

    Version en vigueur du 22/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2015 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1

    Lorsqu'un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d'un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d'autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l'existence d'une convention, notifiée à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 155-1, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés.