Article R219-1
Version en vigueur du 03/10/2014 au 15/07/2017Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 15 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 31L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 218-5-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle.
Article R219-2
Version en vigueur du 03/10/2014 au 15/07/2017Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 15 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 31Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit l'intéressé de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'analyse ou l'essai ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyse ou d'essai est jointe au courrier. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, l'intéressé est informé de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
La sanction est égale, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :
a) Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
b) Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.
Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.