Code de la consommation

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article L311-5

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/02/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 février 2005

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :

    1° Comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le vendeur ;

    2° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ;

    3° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.

  • Article L311-6

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/02/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 février 2005

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.

  • Article L311-7

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 06/01/2006Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 06 janvier 2006

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.