Article L311-1
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;
2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.
Article L311-2
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.
Article L311-3
Version en vigueur du 27/07/1993 au 24/03/2006Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.
Article L311-4
Version en vigueur du 31/07/1998 au 02/08/2003Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 02 août 2003
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 84 () JORF 31 juillet 1998
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2, doit :
1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global mensuel et annuel du crédit et les perception forfaitaires ;
2° Préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
Article L311-5
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/02/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 février 2005
Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :
1° Comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le vendeur ;
2° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ;
3° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.
Article L311-6
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/02/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 février 2005
Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.
Article L311-7
Version en vigueur du 27/07/1993 au 06/01/2006Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 06 janvier 2006
Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.
Article L311-8
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.
Article L311-12
Version en vigueur du 27/07/1993 au 02/08/2003Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 02 août 2003
Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Article L311-9
Version en vigueur du 27/07/1993 au 12/06/2002Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 juin 2002
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Article L311-10
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
L'offre préalable :
1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;
2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;
3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;
4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.
Article L311-11
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer.
Article L311-13
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.
Article L311-14
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies à l'article L. 311-9.
Article L311-15
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Article L311-16
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
Article L311-17
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Article L311-18
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Lorsqu'un acte de prêt, établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.
Article L311-19
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article L311-20
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
Article L311-21
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Article L311-22
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Article L311-23
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-34, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
Article L311-24
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par les articles L. 311-15 à L. 311-17 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Article L311-25
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept jours prévu aux articles L. 311-15 à L. 311-17, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
2° Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.
Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié.
Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l'acquéreur paie comptant.
Article L311-26
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
Article L311-27
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/09/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 septembre 2010
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-25.
Article L311-29
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.
Article L311-30
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Article L311-31
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Article L311-32
Version en vigueur du 27/07/1993 au 24/03/2006Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Article L311-33
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Article L311-34
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 1 500 euros.
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7.
Article L311-35
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Sera puni d'une amende de 200 000 F :
1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;
3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 ;
5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;
6° Celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Article L311-36
Version en vigueur du 27/07/1993 au 02/09/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 02 septembre 2005
Les infractions aux dispositions des décrets visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies des peines prévues à l'article L. 311-35 et seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier alinéa, L. 450-2, et L. 450-3 du code de commerce.
Article L311-37
Version en vigueur du 01/08/1995 au 12/12/2001Version en vigueur du 01 août 1995 au 12 décembre 2001
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Article L311-28
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/09/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 septembre 2010
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.