Code de la consommation

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article L122-2

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 02/09/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 02 septembre 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 7 () JORF 27 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994

    Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.

  • Article L122-3

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

  • Article L122-4

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 12/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 décembre 2001

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.

    Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.

  • Article L122-5

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/12/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 décembre 2005

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.