Article L111-1
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009
Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Article L111-2
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009
Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.
Article L111-3
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/07/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 juillet 2010
Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Article L112-1
Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 82 () JORF 10 juillet 1999L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant.
Article L112-2
Version en vigueur du 10/07/1999 au 16/05/2001Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 16 mai 2001
Créé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 83 () JORF 10 juillet 1999
Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.
Article L113-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 15/11/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 novembre 2008
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les règles relatives à la détermination des prix sont fixées par les dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduites ci-après :
" Article L. 410-2-Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. "
Article L113-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les règles relatives au champ d'application du Livre IV du code de commerce sont fixées par l'article L. 410-1 de ce code, reproduit ci-après :
"Article L. 410-1-Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public."
Article L113-3
Version en vigueur du 27/07/1993 au 12/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 décembre 2001
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Article L114-1
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Article L115-1
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
Article L115-2
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L. 115-8 à L. 115-15, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.
La publication de ce décret fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles L. 115-8 à L. 115-15.
Article L115-3
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Le décret prévu à l'article L. 115-2 peut interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
Article L115-4
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/07/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juillet 2010
Le décret prévu à l'article L. 115-2 est pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête.
Article L115-5
Version en vigueur du 09/07/1998 au 11/07/2001Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998
La procédure d'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 641-2. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.".
Article L115-7
Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 79 () JORF 10 juillet 1999
Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
"Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques".
Article L115-8
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.
La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.
Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa premier.
Article L115-9
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article L. 115-8 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles L. 115-8 à L. 115-15.
Article L115-10
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
Article L115-11
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.
Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue à l'alinéa précédent.
Article L115-12
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 115-8 pourra intervenir dans l'instance.
Article L115-13
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article L. 115-11.
Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.
Article L115-14
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section.
Le pourvoi sera suspensif.
Article L115-15
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même région, de la même commune, ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune.
Article L115-16
Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 85 () JORF 10 juillet 1999
Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation contrôlée.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.
Article L115-17
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les personnes, syndicats et associations visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 115-8 qui se prétendront lésés par le délit prévu à l'article L. 115-16 pourront se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article L115-18
Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 85 () JORF 10 juillet 1999
Les peines prévues à l'article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l'article L. 115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9.
Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural.
Les dispositions de l'article L. 115-25 sont applicables à la section 1 du présent chapitre.
Article L115-19
Version en vigueur du 09/07/1998 au 11/07/2001Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998
L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il comprend :
1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
2° Un comité national des produits laitiers ;
3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.
Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".
Article L115-20
Version en vigueur du 09/07/1998 au 24/02/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 24 février 2005
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998
Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 641-6 - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.
"Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.
"Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.
"L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.
"Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
"Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense.
"Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée".
Article L115-21
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998
Les produits susceptibles de bénéficier d'un label agricole ou d'une certification de conformité sont définis à l'article L. 643-1 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-1. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges".
Article L115-22
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998
L'objet des labels agricoles est défini à l'article L. 643-2 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
"L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.
"Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.
"Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label".
Article L115-23
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998
L'objet de la certification de conformité est défini à l'article L. 643-3 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-3. - La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4".
Article L115-23-1
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998Le principe d'interdiction de faire figurer dans un label ou une certification de conformité une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée est inscrit à l'article L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-4 - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.
"Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.
"L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.
"Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée.
"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produtis de la pêche maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée. Les obligations d'information des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 sont applicables."
Article L115-23-2
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998La procédure de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité est définie à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-5 - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative.
"Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteurs, ni fabricants, ni importateurs, ni vendeurs de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
"L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.
"Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local".
Article L115-23-3
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998L'objet de l'homologation interministérielle des labels agricoles et des certifications de conformité est défini à l'article L. 643-6 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.
Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique".
Article L115-23-4
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998Les modalités d'application des dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifications de conformité sont renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat comme le dispose l'article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément".
Article L115-24
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998
Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;
2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;
4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Article L115-25
Version en vigueur du 09/07/1998 au 05/01/2001Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 05 janvier 2001
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998
Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent code et des textes pris pour leur application.
Article L115-26
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998
Les interdictions d'utilisation des labels agricoles et des certificats de conformité pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou pour certains vins sont définies à l'article L. 643-8 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays".
Article L115-26-1
Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 80 () JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 86 (Ab) JORF 10 juillet 1999L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de spécificité sont définies à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.
Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.
Seules les appellations d'origine ne concernant pas les vins et eaux-de-vie peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée. La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L. 641-6.
La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre".
Article L115-26-2
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998
Les modalités de contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité sont définies à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national des appellations d'origine leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées.
"Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local, y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local".
Article L115-26-3
Version en vigueur du 04/01/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 01 janvier 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Créé par Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 4 () JORF 4 janvier 1994Les dispositions de l'article L. 115-16 s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.
Article L115-26-4
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998Les conditions d'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance sont définies à l'article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.
"Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.
"Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux.
"Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
"Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article".
Article L115-27
Version en vigueur du 04/06/1994 au 29/12/2001Version en vigueur du 04 juin 1994 au 29 décembre 2001
Modifié par Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 1 () JORF 4 juin 1994
Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles.
Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques.
Article L115-28
Version en vigueur du 04/06/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 juin 1994 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 2 () JORF 4 juin 1994
Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence.
Les organismes qui bénéficient d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics sont dispensés de fournir ces dernières informations.
Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent, doit être accompagnée d'informations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques certifiées.
L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Leur consultation s'effectue soit gratuitement sur place auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur.
Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification.
Article L115-29
Version en vigueur du 04/06/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 juin 1994 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 3 () JORF 4 juin 1994
Les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ne sont pas applicables :
1° A la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés mentionnés à l'article L. 115-21 ;
2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques collectives ou attestations de conformité aux dispositions communautaires par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.
Article L115-30
Version en vigueur du 04/06/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 juin 1994 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 4 () JORF 4 juin 1994
Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :
1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;
3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification ;
5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l'Etat ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification.
Article L115-31
Version en vigueur du 04/01/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 janvier 1994
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;
- les inspecteurs du travail ;
- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code et leurs textes d'application sur les lieux énumérés à l'article L. 213-4 (alinéa premier).
Article L115-32
Version en vigueur du 04/06/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 juin 1994 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 5 () JORF 4 juin 1994
Les modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les modalités de déclaration d'activité des organismes certificateurs et le contenu de leur déclaration ;
2° Les conditions de reconnaissance de l'instance d'accréditation ;
3° Le contenu des référentiels et les conditions de leur établissement et de leur validation ;
4° Les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés préalablement à l'établissement ou à la validation des référentiels ;
5° Les modalités d'information du consommateur sur la certification.
Article L115-33
Version en vigueur du 04/01/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 janvier 1994
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.
Article L121-1
Version en vigueur du 27/07/1993 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Article L121-2
Version en vigueur du 27/07/1993 au 02/09/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 02 septembre 2005
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
Article L121-3
Version en vigueur du 16/06/2000 au 05/01/2008Version en vigueur du 16 juin 2000 au 05 janvier 2008
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000
La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
Article L121-4
Version en vigueur du 27/07/1993 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
Article L121-5
Version en vigueur du 27/07/1993 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
Article L121-6
Version en vigueur du 27/07/1993 au 13/06/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 13 juin 2001
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.
Article L121-7
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 janvier 2002
Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 30 000 F par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
Article L121-8
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives.
Article L121-9
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée.
Article L121-10
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation.
Article L121-11
Version en vigueur du 27/07/1993 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.
Article L121-12
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité.
Article L121-13
Version en vigueur du 27/07/1993 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Article L121-14
Version en vigueur du 27/07/1993 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008
Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13.
Article L121-15
Version en vigueur du 06/07/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 33 (VT) JORF 6 juillet 1996
Est, en outre, interdite toute publicité portant :
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, soit des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail.
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 250 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
Article L121-16
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour.
Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article L121-17
Version en vigueur du 01/03/1994 au 25/08/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 août 2001
Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :
"II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 500 000 F.
Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 1 000 000 F".
Article L121-18
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre.
Article L121-19
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16, sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Article L121-20
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après :
"Art. 2 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication".
Nota : L'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 ci-dessus reproduit a été abrogé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000.
Article L121-21
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.
Article L121-22
Version en vigueur du 02/02/1995 au 14/06/2014Version en vigueur du 02 février 1995 au 14 juin 2014
Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 7 () JORF 2 février 1995
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :
1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;
2° et 3° (paragraphes abrogés).
4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Article L121-23
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Article L121-24
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Article L121-25
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.
Article L121-26
Version en vigueur du 02/02/1995 au 27/07/2005Version en vigueur du 02 février 1995 au 27 juillet 2005
Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 8 () JORF 2 février 1995
Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.
Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.
Article L121-27
Version en vigueur du 27/07/1993 au 22/06/2004Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 22 juin 2004
A la suite d'un démarcharge par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-19.
Article L121-28
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L121-29
Version en vigueur du 27/07/1993 au 07/05/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 07 mai 2005
Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.
L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.
Article L121-30
Version en vigueur du 27/07/1993 au 02/09/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L121-31
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Article L121-32
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
Article L121-33
Version en vigueur du 04/06/1994 au 14/06/2014Version en vigueur du 04 juin 1994 au 14 juin 2014
Modifié par Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 6 () JORF 4 juin 1994
Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28.
Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu à l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.
Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article L121-34
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs ainsi qu'à la commercialisation des productions déclassées sont fixées par l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat reproduit ci-après :
Les ventes directes aux consommateurs et la commercialisation des productions déclassées pour défauts, pratiquées par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par décret.
L'article 39 de la loi n° 73-1193 a été abrogé par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et repris dans le code de la consommation à l'article L. 121-34.
Article L121-35
Version en vigueur du 27/07/1993 au 12/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 décembre 2001
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Article L121-36
Version en vigueur du 27/07/1993 au 19/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mai 2011
Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
Article L121-37
Version en vigueur du 27/07/1993 au 19/03/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mars 2014
Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l'article L. 121-38.
Article L121-38
Version en vigueur du 27/07/1993 au 22/12/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 22 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.
Article L121-39
Version en vigueur du 27/07/1993 au 22/12/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 22 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37.
Article L121-40
Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/09/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L121-41
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 331 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Seront punis d'une amende de 250 000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.
- Néant
Article L121-50
Version en vigueur du 04/06/1994 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 juin 1994 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 7 () JORF 4 juin 1994Constituent, au sens de la présente section, des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.
Article L121-51
Version en vigueur du 04/06/1994 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 juin 1994 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 7 () JORF 4 juin 1994La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.
Article L121-52
Version en vigueur du 04/06/1994 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 juin 1994 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 7 () JORF 4 juin 1994Il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.
Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.
Article L121-53
Version en vigueur du 04/06/1994 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 juin 1994 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi n°94-442 du 3 juin 1994 - art. 7 () JORF 4 juin 1994Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de présentation de celles-ci ;
2° Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L. 121-52.
Article L121-60
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers à usage d'habitation, par périodes déterminées ou déterminables, pour au moins trois années ou pour une durée indéterminée.
Est soumis aux dispositions de la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
Article L121-61
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
L'offre de contracter est établie par écrit et indique :
1° L'identité et le domicile du professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ; s'il y a lieu, ceux du propriétaire des locaux et de l'intermédiaire, ainsi que le lien juridique existant entre eux ;
2° La désignation et le descriptif précis du ou des locaux et de leur environnement ou les éléments permettant de les déterminer et, si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives aux délais d'exécution des travaux, au raccordement aux divers réseaux, aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement et au permis de construire ;
3° Les indications essentielles relatives à l'administration de l'immeuble ;
4° L'objet du contrat, la nature juridique du droit au titre duquel le consommateur jouira des locaux, la durée de ce droit, sa date de prise d'effet et les principales conditions légales de son exercice avec l'indication éventuelle de celles qui restent à remplir ;
5° La date limite et les conditions de réalisation de l'acte définitif si l'offre tend à la formation d'un avant-contrat ;
6° La durée et la fréquence de la période unitaire de jouissance ;
7° Les dates d'occupation ou, le cas échéant, leurs modalités de fixation ainsi que les modalités de détermination des locaux occupés ;
8° Les installations et équipements communs mis à la disposition du consommateur et les services fournis, à titre accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions d'accès à ces équipements et installations et une estimation du coût de cet accès pour le consommateur ;
9° Le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou leurs éléments de détermination ; le taux d'évolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédant l'offre ou, si cette information n'est pas disponible, une mention avertissant du risque d'augmentation ; le montant ou les éléments de détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires, à la date de l'offre ;
10° Le mode de paiement du prix et, le cas échéant, le recours à un crédit quelle qu'en soit la forme ;
11° L'affiliation ou la non-affiliation du professionnel à une bourse d'échanges et la possibilité offerte au consommateur d'y adhérer, ainsi que les conditions, en particulier financières, et effets essentiels de cette affiliation et de cette adhésion ;
12° La mention du caractère limitatif de l'énumération des frais, charges ou obligations de nature contractuelle.
L'offre est signée par le professionnel. Elle indique sa date et son lieu d'émission.
Les mentions devant figurer dans l'offre sont précisées par un arrêté.
Article L121-62
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
L'offre reproduit en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68.
Article L121-63
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
L'offre, complétée par la mention de l'identité et du domicile du consommateur, est remise ou envoyée à ce dernier en deux exemplaires, dont l'un, qui lui est réservé, comporte un coupon détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64. Ce coupon rappelle la mention de l'identité et du domicile ou du siège du professionnel.
L'offre est maintenue pendant un délai de sept jours au moins à compter de sa réception par le consommateur. La preuve de la date de réception incombe au professionnel.
Article L121-64
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
L'acceptation de l'offre résulte de sa signature par le consommateur, précédée de la mention manuscrite de la date et du lieu, suivie de son envoi au professionnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date d'envoi.
Dans les mêmes formes, le consommateur peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter de l'envoi au professionnel de l'offre acceptée, sans indemnité ni frais, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
Article L121-65
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Les délais prévus par les articles L. 121-63 et L. 121-64 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article L121-66
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64, nul ne peut exiger ou recevoir du consommateur, directement ou indirectement, aucun versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.
Article L121-67
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Lorsqu'il est financé par un crédit porté à la connaissance du professionnel, le contrat est formé sous la condition suspensive de l'obtention de ce crédit.
L'exercice par le consommateur de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
Article L121-68
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Lorsque le consommateur réside en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire français, l'offre est rédigée en langue française.
L'offre est en outre rédigée, au choix du consommateur, dans la langue ou l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il est ressortissant, parmi les langues officielles de la Communauté européenne.
Lorsqu'en application des alinéas qui précèdent l'offre est rédigée en deux langues le consommateur signe, à son choix, l'une ou l'autre version.
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne que la France et que le contrat n'est pas rédigé dans la langue de cet Etat en application du présent article, une traduction conforme dans cette langue est remise au consommateur.
Article L121-69
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 indique la possibilité d'obtenir le texte des offres proposées ainsi que l'adresse du lieu où il peut être retiré.
Article L121-70
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2002
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Est puni de 100 000 F d'amende le fait :
1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68 ;
2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 121-69.
Article L121-71
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2002
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Est puni de 200 000 F d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64.
Article L121-72
Version en vigueur du 09/07/1998 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 14 mai 2009
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
Article L121-73
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Est réputée non écrite toute clause qui attribue compétence à une juridiction d'un Etat non partie à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsque le consommateur a son domicile ou sa résidence habituelle en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat partie à ces conventions.
Article L121-74
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, et lorsque la loi qui régit le contrat ne comporte pas des règles conformes à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, il sera fait impérativement application des dispositions mises en vigueur, pour respecter ladite directive, par l'Etat sur le territoire duquel est situé ce bien, ou, à défaut, des dispositions de la présente section.
Article L121-75
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Lorsque le bien ou l'un des biens n'est pas situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être privé, quelle que soit la loi applicable, de la protection que lui assurent les dispositions impératives prises par cet Etat en application de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, précitée :
- si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
- si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
- si le contrat a été conclu dans un Etat où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le professionnel pour l'inciter à contracter.
Article L121-76
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Créé par Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat.
Article L121-80
Version en vigueur du 26/05/1998 au 01/07/2016Version en vigueur du 26 mai 1998 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi n°98-405 du 25 mai 1998 - art. 1 () JORF 26 mai 1998Ne peuvent utiliser l'appellation de "boulanger" et l'enseigne commerciale de "boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
Article L121-81
Version en vigueur du 26/05/1998 au 01/07/2016Version en vigueur du 26 mai 1998 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi n°98-405 du 25 mai 1998 - art. 1 () JORF 26 mai 1998Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80.
Article L121-82
Version en vigueur du 26/05/1998 au 19/03/2014Version en vigueur du 26 mai 1998 au 19 mars 2014
Créé par Loi n°98-405 du 25 mai 1998 - art. 1 () JORF 26 mai 1998
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article L. 121-6.
Article L122-1
Version en vigueur du 27/07/1993 au 12/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 décembre 2001
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Article L122-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 02/09/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 7 () JORF 27 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L122-3
Version en vigueur du 27/07/1993 au 25/08/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
Article L122-4
Version en vigueur du 27/07/1993 au 12/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 décembre 2001
Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.
Article L122-5
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/12/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 décembre 2005
Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.
Article L122-6
Version en vigueur du 02/02/1995 au 05/01/2008Version en vigueur du 02 février 1995 au 05 janvier 2008
Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 13 () JORF 2 février 1995
Sont interdits :
1° La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.
Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.
Article L122-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an.
Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
Article L122-8
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Article L122-9
Version en vigueur du 27/07/1993 au 19/03/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mars 2014
Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;
2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.
Une anomalie s'est glissée dans la rédaction du 5° ; au lieu de "ou contrat" il convient de lire "au contrat".
Article L122-10
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.
Article L122-11
Version en vigueur du 27/07/1993 au 02/09/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L131-1
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière.
Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution.
Article L131-2
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.
Article L131-3
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent chapitre.
Article L132-1
Version en vigueur du 02/02/1995 au 25/08/2001Version en vigueur du 02 février 1995 au 25 août 2001
Modifié par Loi 95-96 1995-02-01 art. 1, annexe JORF 2 février 1995
Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 1 () JORF 2 février 1995Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;
b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;
c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;
e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;
f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;
g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;
h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;
i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;
k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;
l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;
m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ;
o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;
p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;
q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
2. Portée des points g, j et l :
a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ;
b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.
Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ;
c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux :
- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas ;
- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises ;
d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.
Article L132-2
Version en vigueur du 27/07/1993 au 03/07/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 03 juillet 2010
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
Article L132-3
Version en vigueur du 27/07/1993 au 03/07/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 03 juillet 2010
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
Article L132-4
Version en vigueur du 27/07/1993 au 03/07/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 03 juillet 2010
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
Article L132-5
Version en vigueur du 27/07/1993 au 03/07/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 03 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public.
Article L133-1
Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 95-96 1994-02-01 art. 2 JORF 2 février 1995En vue d'assurer l'information du contractant non professionnel ou consommateur, les décrets prévus à l'article L. 132-1 peuvent réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au même article.
Article L133-2
Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.
Article L134-1
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
Article L135-1
Version en vigueur du 02/02/1995 au 19/03/2014Version en vigueur du 02 février 1995 au 19 mars 2014
Créé par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 5 () JORF 2 février 1995
Créé par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 6 () JORF 2 février 1995Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté.
Article L141-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 11 août 2004
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I JORF 21 septembre 2000
I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :
1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;
2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1.
II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L 121-35 et L. 122-1 du présent code.
III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.
IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits ci-après :
"Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.
Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national."
"Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire."
"Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire."
"Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents (1) compétents.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
(1) L'article 49 X 1° et 2° de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrant en vigueur le 16 juin 2002, a modifié l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, en substituant au mot "président", les mots "juge des libertés et de la détention".
"Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques."
"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre."
"Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application."
"Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête."