Code de la consommation

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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    • Article L115-2

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

      A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L. 115-8 à L. 115-15, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.

      La publication de ce décret fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles L. 115-8 à L. 115-15.

    • Article L115-3

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

      Le décret prévu à l'article L. 115-2 peut interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.

    • Article L115-4

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/07/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juillet 2010

      Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

      Le décret prévu à l'article L. 115-2 est pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête.

    • Article L115-5

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 11/07/2001Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 11 juillet 2001

      Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998

      La procédure d'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :

      "Art. L. 641-2. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.

      Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

      L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

      Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

      Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.".

    • Article L115-7

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007

      Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 79 () JORF 10 juillet 1999

      Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit :

      "Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

      "Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques".

    • Article L115-16

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007

      Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 85 () JORF 10 juillet 1999

      Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.

      Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation contrôlée.

      Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

      Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.

    • Article L115-17

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

      Les personnes, syndicats et associations visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 115-8 qui se prétendront lésés par le délit prévu à l'article L. 115-16 pourront se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

    • Article L115-18

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007

      Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 85 () JORF 10 juillet 1999

      Les peines prévues à l'article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l'article L. 115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9.

      Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural.

      Les dispositions de l'article L. 115-25 sont applicables à la section 1 du présent chapitre.

    • Article L115-19

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 11/07/2001Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 11 juillet 2001

      Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998

      L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :

      "Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il comprend :

      1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

      2° Un comité national des produits laitiers ;

      3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

      4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.

      Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.

      Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.

      Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

      Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

      Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

      Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".

    • Article L115-20

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 24/02/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 24 février 2005

      Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998

      Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :

      "Art. L. 641-6 - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.

      "Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.

      "Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.

      "L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.

      "Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

      "Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense.

      "Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée".