Code de la consommation

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article D511-12

    Version en vigueur du 18/03/2005 au 15/01/2015Version en vigueur du 18 mars 2005 au 15 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 5 () JORF 18 mars 2005

    Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.

    La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.

    La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :

    - soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;

    - soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;

    - soit par voie écrite.

  • Article D511-13

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.

    Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.

  • Article D511-14

    Version en vigueur du 17/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Modifié par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 6

    Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.

    Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.

    Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.

    De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.

  • Article D511-16

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.

  • Article D511-17

    Version en vigueur du 18/03/2005 au 15/01/2015Version en vigueur du 18 mars 2005 au 15 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 7 () JORF 18 mars 2005

    Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.