Code de la consommation

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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    • Article D511-1

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.

      Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-2

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-3

      Version en vigueur du 17/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Modifié par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 2

      Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.

      Les avis du Conseil national de la consommation portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-4

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.

      Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.

      Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-5

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-6

      Version en vigueur du 17/07/2010 au 15/01/2015Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 15 janvier 2015

      Modifié par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 3

      Le Conseil national de la consommation est composé :

      1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

      2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-7

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1.

      Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-8

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 15/01/2015Version en vigueur du 18 mars 2005 au 15 janvier 2015

      Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005

      Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-9

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005

      Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux. Ces experts n'ont pas de voix délibérative.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-10

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.

      Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-11

      Version en vigueur du 17/07/2010 au 15/01/2015Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 15 janvier 2015

      Modifié par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 4

      Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation composé à parité de sept membres délégués par le collège des professionnels et de sept membres délégués par le collège des consommateurs et usagers.

      Font partie des membres du collège des consommateurs et usagers délégués à ce bureau les membres titulaires du collège des consommateurs et usagers qui ont été nommés dans ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 511-6, sur proposition d'une association de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1. Si le nombre de ces associations est inférieur à sept, le collège des consommateurs du bureau est complété, dans les mêmes conditions, sur proposition des autres associations de défense des consommateurs agréées au niveau national.

      Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.

      Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

      Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.

    • Article D511-11-1

      Version en vigueur du 17/07/2010 au 15/01/2015Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 15 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015 - art. 1
      Création Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 5

      La formation plénière du Conseil national de la consommation est composée de tous les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels du conseil mentionnés à l'article D. 511-6, ainsi que des participants de droit prévus aux articles D. 511-7 et D. 511-8.

    • Article D511-12

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 15/01/2015Version en vigueur du 18 mars 2005 au 15 janvier 2015

      Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 5 () JORF 18 mars 2005

      Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.

      La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.

      La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :

      - soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;

      - soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;

      - soit par voie écrite.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-13

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.

      Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-14

      Version en vigueur du 17/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Modifié par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 6

      Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.

      Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.

      Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.

      De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.

    • Article D511-15

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-16

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

    • Article D511-17

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 15/01/2015Version en vigueur du 18 mars 2005 au 15 janvier 2015

      Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 7 () JORF 18 mars 2005

      Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).