Code de la consommation

Version en vigueur au 21/06/2016Version en vigueur au 21 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R532-1

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

    Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent de droit à leurs travaux.

  • Article R*532-2

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 08/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 08 avril 2001

    Abrogé par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis :

    1° Six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation ;

    2° Six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ;

    3° Deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 531-3 ;

    4° Un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation.

    L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration de l'institut des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.

    Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.

    Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.