Code de la consommation

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R333-1

    Version en vigueur du 25/02/2004 au 08/04/2005Version en vigueur du 25 février 2004 au 08 avril 2005

    Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 6 () JORF 25 février 2004

    Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R. 247 A-1 et R. 247-10 A du livre des procédures fiscales ci-dessous reproduits :

    "Art. R. 247 A-1 - La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code".

    "Art. R. 247-10 A - La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 du présent livre dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation".

  • Article R*333-2

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
    Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 6 () JORF 25 février 2004
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.

  • Article R*333-3

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 6 () JORF 25 février 2004
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.

  • Article R*333-4

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 25/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 25 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 6 () JORF 25 février 2004
    Modifié par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Les règles relatives aux remises que peuvent accorder les organismes de prévoyance ou de sécurité sociale sont fixées par l' article R. 243-20-3 du code de la sécurité sociale, reproduit ci-après :

    "Art. R. 243-20-3 :

    "Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leurs compétences respectives, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.

    "Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission.

    "Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.

    "La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement."