Code de la consommation

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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        • Article R311-4

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/05/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 mai 2011

          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Le prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 ne peut être supérieur à la somme :

          1° De l'acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de services ;

          2° De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent majoré de 50 %.

          Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la durée de la période et celle d'une année civile.

        • Article R311-5

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2011

          Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 10 euros de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit.

          • Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

          • Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

          • En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-31, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

            La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

            Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

            A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

            Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.

            Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

            Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

        • L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :

          "Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).

          "Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".

        • Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-8, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
          • Article R312-2

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

            Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

          • Article R312-3

            Version en vigueur du 23/06/1999 au 01/07/2016Version en vigueur du 23 juin 1999 au 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 5 () JORF 23 juin 1999

            En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.

            Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.

            L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

        • Néant
      • Néant
      • Néant
          • Article R313-1

            Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 mai 2011

            Modifié par Décret n°2002-927 du 10 juin 2002 - art. 1 () JORF 11 juin 2002 en vigueur le 1er juillet 2002

            Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

            Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

            Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

            Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

          • Article R313-2

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/05/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 mai 2011

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

            Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

          • Article R313-3

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.

          • Article R313-4

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.

          • Article D313-6

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 06/11/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 06 novembre 2014

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.

          • Article D313-7

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 août 2005

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en francs français, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

            En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.

          • Article D313-8

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 06/11/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 06 novembre 2014

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
          • Annexe à l'article R113-1

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V)

            Arrêtés pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945


            Arrêté n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique national.


            Arrêtés n° 83-15-A du 22 février 1983 et n° 86-5-A du 7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse.


            Arrêté n° 86-50-A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir de publiphones.


            Arrêté n° 86-65-A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires.

          • Annexe à l'article R211-2

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V)

            (Modèles de contrats de garantie)

            Contrat de garantie et de service après vente

            Préalablement à la signature du bon de commande, le vendeur indiquera à l'acheteur les installations nécessaires pour assurer le branchement de l'appareil selon les règles de l'art.

            Article 1er

            Références de l'appareil

            Nature : ................................................................................................................................

            Type : ....................................................................................................................................

            Marque : ...............................................................................................................................

            Numéro, date du bon de commande ou de la facture ou du ticket de caisse : .................

            Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la commande.

            Article 2

            Livraison

            A domicile : oui non

            Gratuite : oui non

            Article 3

            Mise en service par le vendeur

            Oui Non

            Gratuite : oui non

            Si payante, coût : .................................................................................................................

            Si le vendeur s'est engagé à mettre l'appareil en service, il le fera dans un délai de à compter du jour de la signature du présent contrat.

            La mise en service ne pourra être réalisée que si les travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle comprend :

            - la vérification du bon fonctionnement ;

            - l'explication de l'utilisation ;

            - la remise de la notice d'emploi et d'entretien en français ;

            - la remise du certificat de garantie du constructeur, s'il existe.

            L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité.

            En cas de défauts apparents ou d'absence de notice d'emploi et d'entretien, l'acheteur a intérêt à les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement, de la livraison ou de la mise en service.

            Article 4

            Garantie légale (sans supplément de prix)

            A condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art. 1641 et suivants du code civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un bref délai à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du code civil).

            Nota. - En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas le bref délai .

            La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence :

            - soit la réparation totalement gratuite de l'appareil, y compris les frais de main-d'œuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur ;

            - soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable ;

            - et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes ou aux biens par le défaut de l'appareil.

            La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur.

            Article 5

            Garantie contractuelle et prestations payantes

            GARANTIE CONTRACTUELLE

            PRESTATIONS PAYANTES

            Prix

            Rien à payer en sus du prix de vente.

            À l'intervention :

            - suivant prix porté à la connaissance de l'acheteur

            Au forfait :

            - montant...

            - échéance...

            Durée...

            ...

            ...

            Point de départ...

            ...

            ...

            OUI

            NON

            OBSERVATIONS

            OUI

            NON

            OBSERVATIONS

            1. Réparation de l'appareil :





            - remplacement des pièces...




            - garantie des pièces remplacées...





            - main-d'œuvre...



            - déplacements...



            - transport des pièces...



            - transport de l'appareil...



            - délai d'intervention...






            2. Remplacement ou remboursement de l'appareil (*)...






            3. Autres prestations...






            (*). En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur.

            Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes

            Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer :
            - la garantie légale des vices cachés ;
            - la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de garantie).

            Litiges éventuels

            En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide :
            - d'une association de consommateurs ;
            - ou d'une organisation professionnelle de la branche ;
            - ou de tout autre conseil de son choix.

            Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le "bref délai" de la garantie légale (voir art. 4) ni la durée de la garantie contractuelle.
            Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose :
            - que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ;
            - que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ;
            - que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée du vendeur).

            A..., le...
            Entre le vendeur et l'acheteur :
            Cachet du vendeur (nom et adresse)
            Nom.........
            Adresse.........
            Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé").
            Signature

            (*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application de la garantie contractuelle et du service après-vente.

          • Annexe à l'article L132-1

            Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/02/2005Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 février 2005

            Création Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 1 () JORF 2 février 1995

            1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :

            a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;

            b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;

            c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

            d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;

            e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;

            f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;

            g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;

            h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;

            i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;

            j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;

            k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;

            l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;

            m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

            n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ;

            o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;

            p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;

            q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.

            2. Portée des points g, j et l :

            a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ;

            b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.

            Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ;

            c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux :

            - transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas ;

            - contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises ;

            d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.

          • Annexe à l'article R313-1

            Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 mai 2011

            Création Décret 2002-927 2002-06-10 annexe JORF 11 juin 2002 en vigueur le 1er juillet 2002

            Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.

            (Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357).

            Signification des lettres et symboles :

            K est le numéro d'ordre d'un prêt ;

            K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;

            AK est le montant du prêt n° K ;

            A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ;

            (somme) est le signe indiquant une somme ;

            m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;

            m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;

            tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;

            tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ;

            i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.

            Remarques

            a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.

            b) La date initiale est celle du premier prêt.

            c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

            d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

  • Néant
        • Article R331-1

          Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

          Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Cet arrêté fixe la compétence territoriale de la commission et son siège.

          Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne.

        • Article R331-2

          Version en vigueur du 25/02/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 18 février 2010

          Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

          Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.

          Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou les directeurs de préfecture.

          Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances.

          Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.

          Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général.

        • Article R331-4

          Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/08/2006Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 août 2006

          Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

          Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1.

          S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.

        • Article R331-6

          Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

          Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission.

        • Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 331-1, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale est nommée par le préfet parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Elle peut être choisie notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.

          La personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique est nommée par le préfet sur proposition du premier président de la cour d'appel. Elle doit être titulaire d'une licence en droit et justifier d'une expérience juridique d'au moins trois ans.

          Ces personnes participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité du président de la commission.

          Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune de ses séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans des conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission.

          Elles interviennent à titre gracieux. Elles peuvent être remboursées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat.

        • Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.

        • Le juge de l'exécution est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.

          Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.

        • Article R332-1-2

          Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 janvier 2005

          Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004

          I. - Le juge de l'exécution statue, selon le cas, par jugement ou par ordonnance.

          II. - Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

          Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.

          III. - Les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande.

          Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.

          IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.

        • Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.

          Lorsque la décision est susceptible d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

        • S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction. La notification mentionne les voies et délais de recours.

          La commission est informée par lettre simple.

          • Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure aux fins de rétablissement personnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur.

            La commission est avisée par lettre simple si elle n'est pas l'auteur de la saisine du juge.

            S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à l'audience le travailleur social mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.

          • I. - La liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République.

            Elle comprend des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, des huissiers de justice et des associations tutélaires, familiales ou de consommateurs ou des membres de ces associations.

            Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.

            II. - Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le greffe par lettre simple.

            III. - Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

            IV. - Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la ville.

            Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.

            En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.

            A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.

            Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.

          • Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances prévue à l'article R. 332-16 et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.

            Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.

          • Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis du jugement d'ouverture est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement d'ouverture et l'indication du tribunal qui l'a prononcé.

            Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.

            Les avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la ville.

            A compter d'une date fixée par arrêté, la diffusion des avis de jugement d'ouverture est faite sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.

            Les caractéristiques de cette diffusion numérique, notamment les modalités de fonctionnement du site et la durée de diffusion des avis de jugement d'ouverture, sont fixées dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice.

            Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 332-32 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée au IV de l'article R. 332-13.

          • Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 332-15, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.

            La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées.

          • A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 332-16, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 332-15. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 332-17.

            La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge accorde ou refuse le relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-7-3 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.

            Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.

          • I. - Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai visé à l'article L. 332-8, le bilan économique et social du débiteur.

            Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

            Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et remis ou adressé par lettre simple au greffe du juge de l'exécution. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20.

            II. - Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du juge de l'exécution, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20.

            III. - Sous peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.

          • Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III de l'article R. 332-19. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 332-10.

            Le jugement est susceptible d'appel.

            • Article R332-26

              Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 janvier 2007

              Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004

              La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du code de procédure civile, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.

              Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente sur saisie immobilière est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

            • Article R332-27

              Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 janvier 2007

              Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004

              Le juge, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.

              Il précise qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 706 du code de procédure civile. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

              Le jugement comporte les énonciations exigées aux 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile.

              Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

            • Le juge peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans les ressorts de tribunaux de grande instance différents.

              Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.

            • Article R332-29

              Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 janvier 2007

              Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004

              Le jugement prononcé en application de l'article R. 332-27 se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile et est publié, à la diligence du liquidateur, au bureau des hypothèques du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile.

              Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.

              Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

            • Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, le juge qui prononce la liquidation peut, s'il y a lieu, modifier la mise à prix et les conditions de publicité.

              Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur contre récépissé les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.

              A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

            • Il est porté mention sur le cahier des charges visé à l'article 688 du code de procédure civile qu'un jugement de liquidation et, le cas échéant, un jugement de mise à prix a été rendu.

          • Le produit de la vente est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel.

          • La répartition du prix de vente des immeubles est faite conformément aux dispositions des articles 140 à 151 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sous réserve des dispositions suivantes.

            I. - La référence à la vente de gré à gré se comprend comme une référence à la vente amiable. La référence à la procédure de redressement judiciaire se comprend comme une référence à la procédure de rétablissement personnel. La référence au juge commissaire se comprend comme une référence au juge de l'exécution.

            II. - L'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 621-32 du code de commerce, et auquel font référence les articles 142 et 147 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, n'est pas applicable.

            III. - Le quatrième alinéa de l'article 142 du même décret n'est pas applicable.

          • La répartition du prix de vente des biens mobiliers s'effectue conformément aux articles 283 à 293 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

            Le liquidateur exerce les missions dévolues par ces articles à l'agent chargé de la vente.

      • Article R333-1

        Version en vigueur du 25/02/2004 au 08/04/2005Version en vigueur du 25 février 2004 au 08 avril 2005

        Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 6 () JORF 25 février 2004

        Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R. 247 A-1 et R. 247-10 A du livre des procédures fiscales ci-dessous reproduits :

        "Art. R. 247 A-1 - La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code".

        "Art. R. 247-10 A - La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 du présent livre dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation".

      • Article R*333-2

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004

        Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 6 () JORF 25 février 2004
        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.

      • Article R*333-3

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004

        Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 6 () JORF 25 février 2004
        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.

      • Article R*333-4

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 25/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 25 février 2004

        Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 6 () JORF 25 février 2004
        Modifié par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Les règles relatives aux remises que peuvent accorder les organismes de prévoyance ou de sécurité sociale sont fixées par l' article R. 243-20-3 du code de la sécurité sociale, reproduit ci-après :

        "Art. R. 243-20-3 :

        "Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leurs compétences respectives, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.

        "Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission.

        "Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.

        "La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement."

    • Article R333-5

      Version en vigueur du 02/02/1999 au 24/02/2014Version en vigueur du 02 février 1999 au 24 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
      Création Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 20 () JORF 2 février 1999

      A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.


      La création du chapitre IV par le décret n° 2007-43 du 10 janvier 2007 engendre une rupture dans la numérotation des articles. Les articles R336-7 et R336-8 se placent en effet avant l'article R333-5.