Code de la consommation

Version en vigueur au 21/06/2016Version en vigueur au 21 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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    • Article R332-1

      Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

      L'appel aux créanciers prévu au quatrième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.

      A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

    • Article R332-2

      Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4

      La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de la dernière phrases du sixième alinéa de l'article L. 331-3.

      Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.

      Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4, à l'exception de la première et de la dernière phrase, et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

    • Article R332-1-1

      Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
      Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004

      Le juge de l'exécution est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.

      Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.

    • Article R332-1-2

      Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 novembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
      Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

      I.- Le juge de l' exécution statue par jugement ou, en vertu d' une disposition spéciale, par ordonnance.

      II.- Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92- 755 du 31 juillet 1992.

      Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.

      III.- Les ordonnances peuvent faire l' objet d' un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l' exécution par toute partie intéressée qui n' a pas été mise en mesure de s' opposer à l' objet de la demande.

      Copie de l' ordonnance est jointe à la demande de rétractation.

      IV.- L' appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

    • Article R332-1-3

      Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
      Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004

      Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.

      Lorsque la décision est susceptible d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

    • Article R332-1-4

      Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
      Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004

      S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction. La notification mentionne les voies et délais de recours.

      La commission est informée par lettre simple.

    • Article R332-3

      Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4

      Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.

      La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.

    • Article R332-4

      Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4

      La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

      Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.