Article R331-1
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Cet arrêté fixe la compétence territoriale de la commission et son siège.
Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne.
Article R331-2
Version en vigueur du 25/02/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 18 février 2010
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.
Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou les directeurs de préfecture.
Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances.
Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.
Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général.
Article R331-3
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.
Article R331-4
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/08/2006Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 août 2006
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1.
S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.
Article R331-5
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses six membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R331-6
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission.
Article R331-6-1
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 331-1, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale est nommée par le préfet parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Elle peut être choisie notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
La personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique est nommée par le préfet sur proposition du premier président de la cour d'appel. Elle doit être titulaire d'une licence en droit et justifier d'une expérience juridique d'au moins trois ans.
Ces personnes participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité du président de la commission.
Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune de ses séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans des conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission.
Elles interviennent à titre gracieux. Elles peuvent être remboursées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat.
Article R331-7
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, V JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
Article R331-7-1
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, VI JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix. Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple.
Article R331-7-2
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, VII JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004I. - Lorsqu'il est prévu au présent chapitre que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, à La Poste pour ses activités identiques à celles des établissements de crédit, ou à des comptables du Trésor. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.
Article R331-7-3
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, IV, IX, IV JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.
Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.
Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est complet.
Article R331-8
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, IX, X JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.
Article R331-9
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, IX, XI JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
Article R331-10
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, IX JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation.
Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Article R331-10-1
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, IX, XII JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004L'accord du débiteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
Article R331-10-2
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, IX, XII JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004La demande formée par le débiteur en application de l'article L. 331-7-2 est examinée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 331-8.
Article R331-10-3
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, IX, XII JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Conformément aux dispositions de l'article L. 332-5, la décision par laquelle la commission décide de ne pas réduire au taux légal le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur vaut pour toute la période s'étendant du début du septième mois à la fin du neuvième mois, le déclenchement du délai de six mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-7-3.
La contestation présentée au juge en application de l'article L. 332-5 n'est recevable que si elle est formée à l'occasion d'un recours dirigé contre l'une des décisions prises par la commission en application du présent chapitre.
Article R331-11
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XIII JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
Article R331-12
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004La vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.
Article R331-14
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XV, art. 4 JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 4 () JORF 25 février 2004I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au greffe du juge de l'exécution ou, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au greffe du juge de la saisie immobilière. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission.
La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.
II. - Dans le cas où lui est délivrée la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile (ancien), le débiteur en informe la commission sans délai.
Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge en adressant au greffe du tribunal de grande instance une demande de remise de l'adjudication, cinq jours au moins avant la date prévue pour cette dernière, telle qu'elle est fixée par la sommation susmentionnée, en fournissant les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et en précisant en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.
Le greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R331-15
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XVI, art. 4 JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 4 () JORF 25 février 2004L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.
Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant.
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
Article R331-15-1
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 mai 2008
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, VIII, XX JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage.
Article R331-16
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XX JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée.
Article R331-17
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XVII, XX JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-7-3 et R. 331-14.
Article R331-18
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XX JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 dont elles reproduisent intégralement les dispositions.
Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.
Article R331-19
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XX JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004La demande du débiteur, formée en application de l'alinéa premier de l'article L. 331-7, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée.
La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R331-19-1
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XX JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Trente jours avant le terme du moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire.
Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose.
Article R331-20
Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XVIII, XX JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004La commission rend son avis dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 331-19-1, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1, elle s'en explique par une motivation spéciale.
L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2.
Article R331-21
Version en vigueur du 02/02/2001 au 01/11/2010Version en vigueur du 02 février 2001 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, XIX, XX JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.
La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18, R. 331-19 et R. 331-19-1, ainsi que la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 331-19.