Code de la consommation

Version en vigueur au 21/02/2017Version en vigueur au 21 février 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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    • Néant
      • Article R121-2

        Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2

        I.-En application du 6° du I de l'article L. 121-17, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

        a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;

        b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;

        c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;

        d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;

        e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;

        f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ;

        g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci.

        II.-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 121-17 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe au présent article dûment complété.

        III.-En cas d'enchères publiques, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires.

      • Article R121-7

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 23/06/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 23 juin 1999

        Abrogé par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 2 () JORF 23 juin 1999
        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :

        "Art. 1er :

        "Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :

        "1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;

        "2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ;

        "3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise ;

        "4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ;

        "5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

        "Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.

        "Art. 2 :

        "Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir lieu.

        "L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise.

        "La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.

        "La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.

        "Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées.

        "Art. 3 :

        A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :

        "1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ;

        "2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ;

        "3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ;

        "4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ;

        "5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;

        "6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente.

        "Art. 4 :

        "Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes aux consommateurs.

        "Art. 5 :

        "Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée.

        "Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier.

        "Art. 6 :

        "Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque :

        "1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été respectées ;

        "2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de l'autorisation ;

        "3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.

        "Art. 7 :

        "Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être prononcée par le tribunal".

      • Article R121-7

        Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

        Le ministre chargé de l'économie est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les informations contenues dans la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 121-34.

        La mise en œuvre et la gestion de ce traitement automatisé sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 121-34, pour une durée maximale de cinq ans.

      • Article R121-7-1

        Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

        Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour des numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique, et de permettre aux entreprises qui procèdent au démarchage téléphonique de bénéficier de ces fichiers actualisés en voyant exclure ces consommateurs de leurs fichiers de prospection par l'organisme mentionné à l'article R. 121-7.

      • Article R121-7-2

        Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

        Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.

        Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé.

        Cette inscription est valable pour une durée maximale de trois ans. L'organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l'échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler.

        Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.


      • Article R121-7-3

        Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

        L'organisme mentionné à l'article R. 121-7 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.

        Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité desdits fichiers avec ladite liste.

        Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 121-7-2 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.


      • Article R121-7-4

        Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

        La redevance versée à l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 par les professionnels comprend une part fixe et une part variable.

        1° La part fixe correspond au coût des frais annuels d'ouverture et de gestion du dossier ouvert pour chaque professionnel qui sollicite les services de l'organisme ;

        2° La part variable correspond aux charges de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 121-7-1 et à l'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise.

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance.

      • Article R121-7-5

        Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

        Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.

      • Article R121-7-6

        Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

        Les agents mentionnés au VII de l'article L. 141-1 peuvent obtenir gratuitement de l'organisme toute information utile pour vérifier le respect par le professionnel de ses obligations au titre de l'application de l'article L. 121-34.


      • Article R121-8

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 septembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
        Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.

        Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.

      • Article R121-9

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        Ne sont pas considérés comme primes :

        1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

        2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

        3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

      • Article R121-10

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.

        Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.

    • Néant
    • Néant
      • Article D121-13-1

        Version en vigueur du 08/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2015 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par DÉCRET n°2015-505 du 6 mai 2015 - art. 1

        I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.

        II. - Peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" les produits suivants :

        Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :

        - les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;

        - les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;

        - le pain, les farines et les biscuits secs ;

        - les légumes et fruits secs et confits ;

        - les pâtes et les céréales ;

        - la levure, le sucre et la gélatine ;

        - les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;

        - les sirops, vins, alcools et liqueurs.

        Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :

        - la choucroute crue et les abats blanchis ;

        - sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.

      • Article D121-13-2

        Version en vigueur du 15/07/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 juillet 2014 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création DÉCRET n°2014-797 du 11 juillet 2014 - art. 1

        Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.

        Un plat "fait maison" peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :

        - dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;

        - dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.

      • Article D121-13-3

        Version en vigueur du 08/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2015 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par DÉCRET n°2015-505 du 6 mai 2015 - art. 1

        I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est " fait maison ", la mention " fait maison " ou " maison " ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.

        II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.

        III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 121-13-1-II ne peut être présenté comme " fait maison ".

    • Néant
      • Article R122-1

        Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

        Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :

        " Art. R. 635-2 :

        " Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        " Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

        " 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

        " 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

        " Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :

        " 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

        " 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

        " La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "

    • Néant
    • Néant
    • Article R123-1

      Version en vigueur du 29/10/2012 au 15/07/2017Version en vigueur du 29 octobre 2012 au 15 juillet 2017

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°2012-1195 du 26 octobre 2012 - art. 1

      Les articles R. 121-2-1 à R. 121-2-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


      Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

      Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.