Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (1)

NOR : ECOX9400126L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1995/2/1/ECOX9400126L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1995/2/1/95-96/jo/texte
JORF n°28 du 2 février 1995

Version initiale

  • Art. 1er. - L'article L. 132-1 du code de la consommation est ainsi rédigé:
    < < Art. L. 132-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
    < < Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
    < < Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
    < < Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
    < < Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
    < < Les clauses abusives sont réputées non écrites.
    < < L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
    < < Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
    < < Les dispositions du présent article sont d'ordre public. > >
  • Art. 2. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est intitulé: < < Interprétation et forme des contrats > >.


  • Art. 3. - Il est inséré, au chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation, après l'article L. 133-1, un article L. 133-2 ainsi rédigé:


    < < Art. L. 133-2. - Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
    < < Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.


  • Art. 4. - L'article L. 421-6 du code de la consommation est complété par les mots: < < et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres > >.


  • Art. 5. - Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V intitulé: < < Du conflit des lois relatives aux clauses abusives. > >
  • Art. 6. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre Ier du code de la consommation, un article L. 135-1 ainsi rédigé:


    < < Art. L. 135-1. - Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé,
    conclu ou exécuté. > >

    TITRE II

    DEMARCHAGE ET ACTIVITES AMBULANTES


  • Art. 7. - L'article L. 121-22 du code de la consommation est ainsi modifié: 1o La fin du 1o, à partir des mots: < < ainsi que par les personnes titulaires > >, est supprimée;
    2o Les 2o et 3o sont supprimés.


  • Art. 8. - L'article L. 121-26 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
    < < Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.
    < < En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation. > >
  • Art. 9. - I. - Après le premier alinéa de l'article 1er de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < < La même déclaration est exigée de tout ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne qui justifie d'un domicile ou d'une résidence fixe depuis plus de six mois ou de son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, pour l'exercice sur le territoire national d'une profession ou activité ambulante. > > II. - Au second alinéa du même article, les mots: < < ni français ni > > sont remplacés par le mot: < < pas > >.


  • Art. 10. - La première phrase du premier alinéa de l'article 2 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 précitée est ainsi rédigée:
    < < Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent exercer une activité ambulante sur le territoire national que si elles sont ressortissantes de l'un de ces Etats. > >

    TITRE III

    MARQUAGE COMMUNAUTAIRE DE CONFORMITE


  • Art. 11. - Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée:

    < < Section 5

    < < Marquage communautaire de conformité


    < < Art. L. 215-18. - I. - Lors des contrôles effectués dans les limites de leur compétence et dans les lieux où ils exercent les contrôles que leur confie la loi, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ci-dessus et à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications peuvent consigner et exiger la mise en conformité:
    < < 1o Des marchandises soumises à une obligation communautaire de marquage C.E. et dépourvues de ce marquage;
    < < 2o Des marchandises qui, bien que portant le marquage C.E., sont cependant manifestement non conformes à la réglementation du marquage qui leur est applicable.
    < < Le procureur de la République est informé sans délai par les agents de contrôle de la mesure de consignation.
    < < Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les marchandises objet de la mesure de consignation. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans les mêmes délais.
    < < Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.
    La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal.
    < < Cette mesure est également applicable lorsque les documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. ne peuvent pas être présentés aux agents à l'issue d'un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
    < < II. - La mesure de consignation est levée de plein droit:
    < < a) Soit en cas de présentation aux agents des documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. propres à justifier de la conformité annoncée;
    < < b) Soit en cas de mise en conformité des marchandises au regard des textes relatifs au marquage C.E.;
    < < c) Soit à défaut de saisine, par l'administration, par le responsable de la mise sur le marché ou par le propriétaire des marchandises consignées,
    dans les sept jours ouvrables de la date du procès-verbal de consignation, du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises consignées.
    < < III. - Le président du tribunal, ou le magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, statuant en la forme des référés, peut soit prononcer la mainlevée de la mesure de consignation, soit en cantonner les effets, soit ordonner la consignation jusqu'à mise en conformité dans le délai qu'il fixe, soit, si les marchandises ne peuvent être mises en conformité, en interdire la mise sur le marché.
    < < En cas de difficultés particulières liées à la mise en conformité de la marchandise, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut renouveler la mesure par ordonnance motivée. < < Si la mise en conformité des marchandises n'est pas réalisée dans le délai fixé, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut en interdire la mise sur le marché.
    < < La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation ou d'interdiction de mise sur le marché sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal. > >

    TITRE IV

    CAUTIONNEMENT RELATIF AUX MARCHES

    DE TRAVAUX PRIVES


  • Art. 12. - Avant le dernier alinéa de l'article 1799-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < < Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. > >

    TITRE V

    PRATIQUES COMMERCIALES ILLICITES


  • Art. 13. - Le 2o de l'article L. 122-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
    < < Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
    < < En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat,
    déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. > >
  • Art. 14. - I. - Après l'article L. 311-4 du code du travail, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé:


    < < Art. L. 311-4-1. - Il est interdit de faire publier dans un journal,
    revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public, une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit dudit service. > > II. - Après l'article L. 631-3 du code du travail, il est inséré un article L. 631-4 ainsi rédigé:


    < < Art. L. 631-4. - L'insertion d'une offre d'emploi ou d'une offre de travaux à domicile en infraction aux dispositions du 2o de l'article L. 311-4 ou l'insertion d'une offre de service concernant les emplois et carrières en infraction aux dispositions de l'article L. 311-4-1 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 250 000 F.
    < < L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur. > > III. - Après l'article L. 311-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 311-4-2 ainsi rédigé:


    < < Art. L. 311-4-2. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation, les infractions aux dispositions du 2o de l'article L. 311-4 et à celles de l'article L. 311-4-1. > >

  • Art. 15. - La première phrase du premier alinéa de l'article 180 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi rédigée: < < L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider,
    sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas,
    une augmentation de capital. > >
  • Art. 16. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 180 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigée:
    < < Toutefois, dans tous les cas, les émissions mentionnées aux articles 186-3, 208-1 à 208-19 de la présente loi et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une résolution particulière. > >

    TITRE VI

    DISPOSITIONS CONCERNANT LES REGLES DE CONCURRENCE ET LE DROIT DES CONTRATS POUR L'ACTIVITE DE TRANSPORT ROUTIER

    CHAPITRE Ier

    Dispositions relatives aux peines encourues

    en cas de non-respect des règles de la concurrence


  • Art. 17. - Il est inséré, dans le titre III du livre II du code de la route, un article L. 9-1 ainsi rédigé:


    < < Art. L. 9-1. - Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    < < Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
    < < Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. > >

  • Art. 18. - Il est inséré, après l'article L. 23-1 du code de la route, un article L. 23-2 ainsi rédigé:


    < < Art. L. 23-2. - Les infractions visées à l'article L. 9-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.
    < < Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'un vérifier l'intégrité. > >

  • Art. 19. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, un alinéa ainsi rédigé:
    < < Les agents visés ci-dessus ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité. > >
  • Art. 20. - L'article 3 de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:


    < < Art. 3. - La falsification des documents, la détérioration ou l'emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l'article 1er sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 200 000 F.
    < < Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
    < < Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F le refus de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 23-2 du code de la route. > >

  • Art. 21. - Le II de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (no 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi rédigé:
    < < II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende:
    < < a) Le fait d'exercer une activité de transporteur public de voyageurs, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels ou de commissionnaire de transport, alors que l'entreprise n'est pas inscrite à un plan ou à un registre correspondant à l'activité exercée;
    < < b) Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou un duplicata de ce titre délivré pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels ou de commissionnaire de transport, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature;
    < < c) Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'assurance des voyageurs transportés;
    < < d) Le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application de l'article 37 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, au titre de l'activité de transporteur, de loueur de véhicules industriels ou de commissionnaire de transport.
    < < Est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de refuser de présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I du présent article les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par les règlements.
    < < Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription aux registres ou à la délivrance des titres administratifs d'exploitation des véhicules. > >
  • Art. 22. - Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises est ainsi rédigé:
    < < Le refus de leur communiquer le document mentionné à cet article est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 25 000 F. > >
  • Art. 23. - Le III de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (no 52-401 du 14 avril 1952) est abrogé.


    CHAPITRE II

    Dispositions relatives aux opérations de transports routiers

  • Art. 24. - Toute opération de transport routier de marchandises pour compte d'autrui est rémunérée sur la base:
    - des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés;
    - des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement;
    - de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité,
    telles qu'elles résultent notamment du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du présent article lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement.


  • Art. 25. - En vue de l'exécution d'un contrat de transport routier de marchandises pour compte d'autrui, le cocontractant de l'entreprise de transport qui effectue la prestation est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations.
    Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.


  • Art. 26. - L'exécution des prestations prévues au contrat donne lieu à l'établissement par le transporteur d'un document qui est rempli au fur et à mesure de l'opération de transport. Ce document, qui est conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement, ainsi que les prestations annexes prévues effectuées par son équipage.
    Le dépassement des durées de réalisation des opérations de chargement et de déchargement par rapport à celles qui avaient été acceptées par le cocontractant ouvre droit à un complément de rémunération lorsque ce dépassement n'est pas imputable au fait du transporteur. Il en est de même pour toute prestation annexe non prévue au contrat de transport.
    Le document prévu au premier alinéa fait foi jusqu'à preuve contraire des modalités d'exécution du contrat. Il doit être signé par le remettant ou son représentant sur le lieu de chargement et par le destinataire ou son représentant sur le lieu de déchargement.
    Le refus non motivé de signature engage la responsabilité des personnes désignées à l'alinéa précédent.


  • Art. 27. - Toute prestation annexe non prévue au contrat de transport routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation.


  • Art. 28. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.


    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.




  • A N N E X E

    AU CODE DE LA CONSOMMATION


    Clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1


    1. Clauses ayant pour objet ou pour effet:
    a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci,
    résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel;
    b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui;
    c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
    d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat,
    sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce;
    e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé;
    f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat;
    g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave;
    h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur;
    i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
    j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat;
    k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir;
    l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;
    m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;
    n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;
    o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes;
    p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci;
    q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
    2. Portée des points g, j et l:
    a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement;
    b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.
    Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat;
    c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux:
    - transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas;
    - contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises;
    d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.


Fait à Paris, le 1er février 1995.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANCOIS LEOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSE ROSSI

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué aux affaires européennes,

ALAIN LAMASSOURE

(1) Loi no 95-96.

- Directives communautaires:

Directive no 93/13/C.E.E. du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;

Directive no 93/68/C.E.E. du conseil du 22 juillet 1993 modifiant des directives et relative au marquage communautaire de conformité des produits. - Travaux préparatoires:

Sénat:

Projet de loi no 28 (1994-1995);

Rapport de M. André Fosset, au nom de la commission des affaires économiques, no 64 (1994-1995);

Avis de la commission des lois no 58 (1994-1995);

Discussion et adoption le 15 novembre 1994.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1659;

Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission de la production, no 1775;

Discussion et adoption le 10 janvier 1995.

Sénat:

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 208 (1994-1995);

Rapport de M. André Fosset, au nom de la commission des affaires économiques, no 209 (1994-1995);

Avis de la commission des lois de MM. Pierre Fauchon et Lucien Lanier no 210 (1994-1995);

Discussion et adoption le 17 janvier 1995.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, no 1904;

Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission de la production, no 1905;

Discussion et adoption le 18 janvier 1995.



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