Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/04/2015Version en vigueur au 21 avril 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article L211-1

        Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.

      • Article L211-2

        Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence.

      • Article L211-3

        Version en vigueur du 22/12/2011 au 09/07/2016Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 09 juillet 2016

        Modifié par LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 1

        Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :

        1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

        2° Les reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;

        3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :

        -les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;

        -les revues de presse ;

        -la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

        -la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;

        4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

        5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

        6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;

        7° Les actes de reproduction et de représentation d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

        Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.

      • Article L211-4

        Version en vigueur du 01/11/2013 au 24/10/2019Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 24 octobre 2019

        Modifié par LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 1

        I.-La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation.

        Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète expirent :

        1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

        2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits.

        II.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence de son.

        Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public. L'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.

        III.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence d'images, sonorisées ou non.

        Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits.

        IV.-La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1.

      • Article L211-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/1995Version en vigueur depuis le 01 juillet 1995

        Création Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 12 () JORF 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995

        Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 211-4.

      • Article L211-6

        Version en vigueur depuis le 03/08/2006Version en vigueur depuis le 03 août 2006

        Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 4 () JORF 3 août 2006

        Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • Article L212-1

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 09/07/2016Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 09 juillet 2016

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

      • Article L212-2

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 09/07/2016Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 09 juillet 2016

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

        Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.

        Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt.

      • Article L212-3

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 09/07/2016Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 09 juillet 2016

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

        Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.

      • Article L212-3-1

        Version en vigueur du 01/11/2013 au 09/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 09 juillet 2016

        Création LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 2

        I.-Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4, l'artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.

        II.-Si, au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent article, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.

        III.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
      • Article L212-3-2

        Version en vigueur du 01/11/2013 au 09/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 09 juillet 2016

        Création LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 2

        Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l'article L. 212-3-1 d'un commun accord.

        En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

      • Article L212-3-3

        Version en vigueur du 01/11/2013 au 09/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 09 juillet 2016

        Création LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 2

        I.-Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.

        Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.

        II.-Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.

        III.-Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète ou d'une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l'artiste-interprète, un état des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme selon chaque mode d'exploitation mentionné au II.

        Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l'exactitude des comptes.

        IV.-La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

        L'agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :

        1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;

        2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux mêmes I et II, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;

        3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits I et II au sein des organes dirigeants ;

        4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.


      • Article L212-3-4

        Version en vigueur du 01/11/2013 au 09/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 09 juillet 2016

        Création LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 2

        Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l'artiste-interprète en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4.

      • Article L212-4

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 09/07/2016Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 09 juillet 2016

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.

        Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.

      • Article L212-5

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 09/07/2016Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 09 juillet 2016

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.

      • Article L212-7

        Version en vigueur du 03/08/2006 au 09/07/2016Version en vigueur du 03 août 2006 au 09 juillet 2016

        Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 8 () JORF 3 août 2006

        Les contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire.

      • Article L212-8

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 09/07/2016Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 09 juillet 2016

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Les stipulations des conventions ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent être rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.

      • Article L212-9

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 09/07/2016Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 09 juillet 2016

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        A défaut d'accord conclu dans les termes des articles L. 212-4 à L. 212-7 soit avant le 4 janvier 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs.

        La commission se détermine à la majorité de membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article.

        Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

      • Article L212-10

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 09/07/2016Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 09 juillet 2016

        Transféré par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 9
        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel.

      • Article L212-11

        Version en vigueur du 03/08/2006 au 09/07/2016Version en vigueur du 03 août 2006 au 09 juillet 2016

        Transféré par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 9
        Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 11 (V) JORF 3 août 2006

        Les dispositions de l'article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation d'exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les artistes-interprètes.



        Loi 2006-961 2006-08-01 art. 11 III : Les dispositions des I et II de l'article 11 de la loi n° 2006-961 s'appliquent aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

      • Article L213-1

        Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son.

        L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1.

      • Article L214-1

        Version en vigueur du 03/08/2006 au 09/07/2016Version en vigueur du 03 août 2006 au 09 juillet 2016

        Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006

        Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :

        1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;

        2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

        Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.

        Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

        Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

        Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.

        Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

      • Article L214-2

        Version en vigueur depuis le 03/08/2006Version en vigueur depuis le 03 août 2006

        Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 46 () JORF 3 août 2006

        Sous réserve des conventions internationales, les droits à rémunération reconnus par les dispositions de l'article L. 214-1 sont répartis entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes pour les phonogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre de la Communauté européenne.

      • Article L214-3

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 09/07/2016Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 09 juillet 2016

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 214-1.

        Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s'acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

        Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

        La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.

      • Article L214-4

        Version en vigueur du 02/07/2004 au 09/07/2016Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 09 juillet 2016

        Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 4 1° JORF 2 juillet 2004

        A défaut d'accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 214-1.

        Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

        La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

        Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

        Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

      • Article L214-5

        Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        La rémunération prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.

      • Article L215-1

        Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non.

        L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.

        Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.

      • Article L216-1

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 27/10/2021Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 27 octobre 2021

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.

        Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.

      • Article L216-2

        Version en vigueur depuis le 03/08/2006Version en vigueur depuis le 03 août 2006

        Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 30 () JORF 3 août 2006

        L'autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone.

      • Article L217-1

        Version en vigueur du 28/03/1997 au 25/06/2021Version en vigueur du 28 mars 1997 au 25 juin 2021

        Création Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 3 () JORF 28 mars 1997

        Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.

        Dans les cas prévus à l'article L. 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l'égard des personnes visées au 1° ou au 2° de cet article.

      • Article L217-2

        Version en vigueur du 28/03/1997 au 24/12/2016Version en vigueur du 28 mars 1997 au 24 décembre 2016

        Création Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 3 () JORF 28 mars 1997

        I.-Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

        Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.

        Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne la société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.

        L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.

        II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.

        Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

      • Article L217-3

        Version en vigueur du 28/03/1997 au 25/06/2021Version en vigueur du 28 mars 1997 au 25 juin 2021

        Création Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 3 () JORF 28 mars 1997

        Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.

        A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.