Code de commerce

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article D722-34-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Création Décret n°2024-675 du 3 juillet 2024 - art. 1

    Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L. 722-11-1 les présidents des tribunaux de commerce nouvellement élus.

    Sont exemptés de l'accomplissement de la formation spécialisée les présidents qui, en qualité de vice-président du tribunal de commerce ou de juge du tribunal de commerce, ont suivi la formation spécialisée dans les vingt-quatre mois précédant leur élection.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.

  • Article D722-34-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Création Décret n°2024-675 du 3 juillet 2024 - art. 1

    Le délai prévu à l'article L. 722-11-1 est fixé à vingt mois à compter du premier jour de décembre suivant l'élection du président du tribunal de commerce.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.

  • Article D722-34-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Création Décret n°2024-675 du 3 juillet 2024 - art. 1

    L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-11-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

    Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le président du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le greffier du tribunal de commerce concernés.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.

  • Article D722-34-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Création Décret n°2024-675 du 3 juillet 2024 - art. 1

    La formation spécialisée, d'une durée de deux jours au moins, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.

    Elle porte notamment sur des enseignements relatifs au fonctionnement du tribunal de commerce, à la déontologie, aux relations avec les autres partenaires institutionnels et aux attributions juridictionnelles du président.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.

  • Article D722-34-5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Création Décret n°2024-675 du 3 juillet 2024 - art. 1

    A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le président du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.