Article D722-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 722-17 les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.
Article D722-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
Le délai prévu à l'article L. 722-17 est fixé à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce.
Article D722-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-17 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le premier président de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le juge du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le président et le greffier du tribunal de commerce concernés.Article D722-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, aux principes de la procédure, au fonctionnement d'une juridiction, à la déontologie, ainsi qu'à la technique de rédaction des jugements et de tenue d'une audience.Article D722-32
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au président du tribunal de commerce.
Article D722-33
Version en vigueur depuis le 14/10/2023Version en vigueur depuis le 14 octobre 2023
La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.
Article D722-34
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
La formation continue est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.
Article D722-34-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L. 722-11-1 les présidents des tribunaux de commerce nouvellement élus.
Sont exemptés de l'accomplissement de la formation spécialisée les présidents qui, en qualité de vice-président du tribunal de commerce ou de juge du tribunal de commerce, ont suivi la formation spécialisée dans les vingt-quatre mois précédant leur élection.Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
Article D722-34-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Le délai prévu à l'article L. 722-11-1 est fixé à vingt mois à compter du premier jour de décembre suivant l'élection du président du tribunal de commerce.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
Article D722-34-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-11-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le président du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le greffier du tribunal de commerce concernés.Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
Article D722-34-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
La formation spécialisée, d'une durée de deux jours au moins, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Elle porte notamment sur des enseignements relatifs au fonctionnement du tribunal de commerce, à la déontologie, aux relations avec les autres partenaires institutionnels et aux attributions juridictionnelles du président.Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
Article D722-34-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce.Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
Article D722-35
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les frais de déplacement et de séjour exposés par les présidents des tribunaux de commerce et les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale, continue ou spécialisée leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.