Article R722-7
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal judiciaire pour prêter serment.
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Le mandat des juges consulaires commence le 1er janvier de l'année civile suivant leur élection et s'achève le 31 décembre de l'année civile suivant l'élection de leur successeur.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R722-8
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 722-1. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 722-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président doit être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-2, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
Article R722-9
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Article R722-10
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu au cours du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 723-11, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
Article R722-11
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
Article R722-12
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.
Article R722-13
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.
Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
Article R722-14
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
Article R722-15
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
1° Le président du tribunal ;
2° Le vice-président ;
3° Les présidents de chambre ;
4° Les juges.
Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
Article R722-16
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Chaque année, dans le mois de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
Article R722-17
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
Article R722-18
Version en vigueur depuis le 03/09/2022Version en vigueur depuis le 03 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022 - art. 8
Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet, au procureur de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R722-19
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé ces fonctions pendant quatorze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
Article R722-20
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les juges en exercice.
Article R722-21
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
Article R722-22
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
La déclaration d'intérêts des juges des tribunaux de commerce mentionnée au I de l'article L. 722-21 comporte les éléments suivants :
1° L'identification du déclarant :
a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de la prise de ces fonctions ;
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la prise de fonctions et au cours des cinq dernières années précédentes :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la prise de fonctions et au cours des cinq années précédentes :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la prise de fonctions et au cours des cinq années précédentes :
a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
5° La dénomination de la société dans laquelle le déclarant détient des participations financières directes dans le capital à la date de sa prise de fonctions ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la prise de fonctions par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts exercées à la date de la prise de fonctions par le déclarant :
a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;
b) La description des activités et des responsabilités exercées ;
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la prise de fonctions par le déclarant :
a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
La déclaration complémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 722-21 indique la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification substantielle des intérêts.
Article R722-23
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 722-21 sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Article R722-24
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L. 722-21, le juge dispose d'un délai de huit jours pour modifier, le cas échéant, sa déclaration d'intérêts et la transmettre dans les formes prévues à l'article R. 722-23.
Article R722-25
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable de la conservation de cette déclaration et des déclarations complémentaires.
Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom du juge. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.
Article R722-26
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
La déclaration d'intérêts peut être consultée par le juge concerné ainsi que par l'autorité à laquelle la déclaration a été remise.
La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication à la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée.
Article R722-27
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
La déclaration d'intérêts et l'actualisation de cette déclaration sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été remises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou son actualisation, la destruction de ces déclarations est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Article D722-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 722-17 les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.
Article D722-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
Le délai prévu à l'article L. 722-17 est fixé à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce.
Article D722-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-17 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le premier président de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le juge du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le président et le greffier du tribunal de commerce concernés.Article D722-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, aux principes de la procédure, au fonctionnement d'une juridiction, à la déontologie, ainsi qu'à la technique de rédaction des jugements et de tenue d'une audience.Article D722-32
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au président du tribunal de commerce.
Article D722-33
Version en vigueur depuis le 14/10/2023Version en vigueur depuis le 14 octobre 2023
La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.
Article D722-34
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
La formation continue est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.
Article D722-34-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L. 722-11-1 les présidents des tribunaux de commerce nouvellement élus.
Sont exemptés de l'accomplissement de la formation spécialisée les présidents qui, en qualité de vice-président du tribunal de commerce ou de juge du tribunal de commerce, ont suivi la formation spécialisée dans les vingt-quatre mois précédant leur élection.Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
Article D722-34-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Le délai prévu à l'article L. 722-11-1 est fixé à vingt mois à compter du premier jour de décembre suivant l'élection du président du tribunal de commerce.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
Article D722-34-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-11-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le président du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le greffier du tribunal de commerce concernés.Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
Article D722-34-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
La formation spécialisée, d'une durée de deux jours au moins, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Elle porte notamment sur des enseignements relatifs au fonctionnement du tribunal de commerce, à la déontologie, aux relations avec les autres partenaires institutionnels et aux attributions juridictionnelles du président.Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
Article D722-34-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce.Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
Article D722-35
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les frais de déplacement et de séjour exposés par les présidents des tribunaux de commerce et les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale, continue ou spécialisée leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
Article R722-36
Version en vigueur depuis le 12/05/2019Version en vigueur depuis le 12 mai 2019
La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2, au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R722-37
Version en vigueur depuis le 12/05/2019Version en vigueur depuis le 12 mai 2019
La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance ou de la procédure.
Article R722-38
Version en vigueur depuis le 12/05/2019Version en vigueur depuis le 12 mai 2019
Le juge communique au garde des sceaux, ministre de la justice, le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Article R722-39
Version en vigueur depuis le 12/05/2019Version en vigueur depuis le 12 mai 2019
Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le juge au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'Etat peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.
La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées au juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'Etat règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.
La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance ou de la procédure sur présentation du compte détaillé prévu à l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.Article R722-40
Version en vigueur depuis le 12/05/2019Version en vigueur depuis le 12 mai 2019
Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 722-31 du présent code n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement au juge sur présentation des factures acquittées par lui.
Le montant de prise en charge des honoraires par l'Etat est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.Article R722-41
Version en vigueur depuis le 12/05/2019Version en vigueur depuis le 12 mai 2019
Si la convention prévue à l'article R. 722-31 du présent code comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, l'Etat peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.
Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.
Lorsque la prise en charge par l'Etat ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe au juge dans le cadre de ses relations avec son conseil.Article R722-42
Version en vigueur depuis le 12/05/2019Version en vigueur depuis le 12 mai 2019
Pour chaque instance ou procédure, le juge peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure dans les conditions et selon les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice.
L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par le juge pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.