Code de commerce

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R321-49

    Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

    Le président, les membres titulaires et les membres suppléants de la commission des sanctions sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les fonctions de membre de la commission des sanctions et de membre du collège du Conseil des maisons de vente sont incompatibles.

  • Article R321-49-1

    Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

    En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.

    Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et R. 321-49. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.

  • Article R321-49-2

    Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

    Création Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

    Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 ne peut siéger au sein de la commission des sanctions statuant sur la situation du même professionnel.

  • Article R321-49-3

    Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

    Création Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

    La commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

    Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et de la personne habilitée à diriger les ventes.

    La commission des sanctions peut se faire communiquer par le commissaire du Gouvernement ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents de nature à l'éclairer et procéder à toute audition utile.

  • Article R321-49-4

    Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

    Création Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

    La personne poursuivie est appelée à comparaître devant la commission des sanctions par le commissaire du Gouvernement.

    La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine, un mois au moins avant la date d'audience. Elle énonce les faits reprochés ainsi que la mention des dispositions législatives et réglementaires fondant la poursuite disciplinaire. Elle précise que la personne poursuivie peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    La personne convoquée peut prendre connaissance du dossier auprès de la commission des sanctions.

  • Article R321-49-5

    Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

    Création Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

    Les débats devant la commission des sanctions sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.

    La commission statue, par décision motivée, après avoir entendu le professionnel et le commissaire du Gouvernement.

    Ni le commissaire du Gouvernement, ni la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1 n'assistent au délibéré.

  • Article R321-49-6

    Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

    Création Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

    La décision de la commission des sanctions est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

  • Article R321-49-7

    Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

    Création Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions pécuniaires prononcées en application du II de l'article L. 321-23-2.

    Les sanctions pécuniaires perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.