Les opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès du Conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen dématérialisé, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne qui effectue la déclaration.
La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
I.-Pour les personnes physiques :
1° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du déclarant ;
2° Une attestation de ne pas avoir été l'auteur de faits mentionnés au 2° du I de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Les documents justifiant que les personnes chargées de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
4° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;
5° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
6° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;
7° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ;
II.-Pour les personnes morales :
1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;
2° Les documents justifiant qu'elle dispose d'au moins un établissement en France ;
3° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 ;
4° Une attestation des dirigeants de ne pas avoir été les auteurs de faits mentionnés au 4° du II de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
5° Un document justifiant de l'identité des personnes chargées de diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés d'une personne morale, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions ;
6° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;
7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;
9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
VersionsLiens relatifsLes opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces déclarations sont accompagnées des justificatifs nécessaires.
VersionsLiens relatifsChaque année, à la demande du Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques transmettent au Conseil des maisons de vente les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
La caution ou l'assureur informe le Conseil des maisons de vente, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.
VersionsLiens relatifsLe greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le Conseil des maisons de vente de la radiation d'un dirigeant de l'opérateur lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer.
VersionsArticle R321-5 (abrogé)
Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article R. 321-15.
Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle R321-6 (abrogé)
Les sociétés agréées font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.
VersionsLiens relatifsArticle R321-7 (abrogé)
Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
La caution ou l'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.
VersionsArticle R321-8 (abrogé)
Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le conseil de la radiation d'un dirigeant de société agréée lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer.
VersionsLiens relatifsArticle R321-9 (abrogé)
En cas de manquement aux obligations prévues par les articles R. 321-5 à R. 321-7 ou au vu des éléments qui lui sont communiqués par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés en application de l'article R. 321-8, le conseil peut décider du retrait de l'agrément d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La décision de retrait est notifiée à la société dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 et, par lettre simple, au greffe du lieu d'immatriculation de la société. Le greffier porte d'office, sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la mention du retrait de l'agrément.
VersionsLiens relatifs
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
VersionsLiens relatifsLe cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.
VersionsLa caution ou l'assureur délivre à l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.
VersionsLiens relatifsLa caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.
La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.
Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.
VersionsLe montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :
1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par l'opérateur au cours de l'exercice précédent ;
2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par l'opérateur pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.
VersionsLorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par l'opérateur à l'assureur ou à la société de cautionnement.
VersionsLiens relatifsTout opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite. Il révise également ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.
VersionsLes contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 euros par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers de l'opérateur.
Versions
Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;
3° Sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 321-19 et R. 321-21, être soit titulaire d'un diplôme national de licence en droit et d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 ;
5° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans les conditions prévues aux articles R. 321-26 à R. 321-31.
Les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°.
Conformément à l'article 16 I du décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013, le 3° s'applique, à compter du 1er janvier 2014, aux candidatures à l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce.
Les personnes remplissant l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 321-18 du code de commerce au jour de la publication du présent décret ainsi que celles remplissant, au même jour, les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du même article, qui rempliront la condition prévue au 4° au plus tard le 31 décembre 2013 et celle prévue au 5° au plus tard le 31 décembre 2017 restent régies par les dispositions applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsPour pouvoir, en application de l'article L. 321-2, diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires doivent, au préalable, avoir suivi, à leurs frais, une formation d'une durée de soixante heures portant sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes aux enchères.
Cette formation est organisée par le Conseil des maisons de vente après avis du Conseil supérieur du notariat.
Les notaires assistants sont admis à suivre cette formation.
Au terme de la formation, le Conseil des maisons de vente délivre aux participants un certificat d'accomplissement de formation.
VersionsLiens relatifsLes clercs de commissaire-priseur justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou plusieurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés ainsi que celles ayant exercé successivement ces responsabilités chez un courtier de marchandise assermenté et chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, par décision du Conseil des maisons de vente, s'ils subissent avec succès l'examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles R. 321-23 et suivants.
La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années.
Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
VersionsLiens relatifsSont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R. 321-18 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 1°, 2° et 3° dudit article.
VersionsLiens relatifsSont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;
7° Les anciens avoués près les cours d'appel ;
8° Les commissaires de justice ;
9° Les notaires ;
10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;
11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;
12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 4L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.
Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur l'anglais et, en option, sur une autre langue vivante étrangère (1), sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.
VersionsLiens relatifsL'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), d'un courtier de marchandises assermenté et de trois personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 6Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, le courtier de marchandises assermenté sur proposition du bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés et les trois personnes habilitées sur proposition du Conseil des maisons de vente.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsLe président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Versions
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 7La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.
Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des maisons de vente et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
VersionsLiens relatifsL'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant toute la durée du stage fixée au premier alinéa de l'article R. 321-26. Il est entrecoupé de sessions d'enseignement théorique.
Le stagiaire peut demander au Conseil des maisons de vente à effectuer une partie de cet enseignement pratique, dans la limite de six mois, auprès d'un commissaire de justice, d'un courtier de marchandises assermenté, d'un notaire, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire. Il en indique le nom au Conseil des maisons de vente.VersionsModifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 9Le Conseil des maisons de vente procède à l'affectation des stagiaires. Celle-ci est réalisée sur avis de la Chambre nationale des commissaires de justice, pour les stages dans les offices de commissaire de justice et sur avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, pour ceux effectués chez les courtiers de marchandises assermentés.
VersionsLiens relatifsA l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.
A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.
Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
VersionsLiens relatifsAu terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
Dans le cas contraire, le conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une seule fois.
VersionsLiens relatifsL'exclusion du stage peut être prononcée par le conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa défense.
Versions
La formation professionnelle continue prévue par l'article L. 321-4-1 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par la personne qui dirige des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des formations en droit, en patrimoine culturel, en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie, en arts plastiques, en création et gestion d'entreprises, en comptabilité, en management, en langues étrangères, en stratégie commerciale, en communication et marketing, dispensées par des établissements de l'enseignement supérieur ;
2° Par la participation à des formations à caractère technique en droit, en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie, en arts plastiques, en photographie, en graphisme, en développement informatique et web, habilitées par le Conseil des maisons de vente et dispensées par lui ou par des professionnels qualifiés au sens de l'article L. 321-4, des institutions culturelles ou des établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie et le statut professionnel, dispensée par le Conseil des maisons de vente.
Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le collège du Conseil des maisons de vente sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours.VersionsLes personnes désignées à l'article L. 321-4-1 déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès du Conseil des maisons de vente, les conditions dans lesquelles elles ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
Le Conseil des maisons de vente contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.VersionsLe Conseil des maisons de vente peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des personnes désignées à l'article L. 321-4-1 et des collaborateurs des maisons de ventes.Versions
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 12
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L. 321-7 par tout moyen conférant date certaine à sa réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.
VersionsModifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 13
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34I.-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de l'opérateur de vente volontaires ainsi que la date de sa déclaration auprès du Conseil des maisons de vente, le nom de la personne habilitée qui dirige la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24.
Elle doit également mentionner :
1° La qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui ;
2° Le caractère neuf du bien ;
3° Le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente ;
4° L'intervention d'un ou plusieurs experts dans l'organisation de la vente, en précisant leurs spécialités ;
5° La mention du délai de prescription prévu à l'article L. 321-17.
II.-L'opérateur de ventes volontaires porte à la connaissance de l'acheteur l'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 de manière visible par l'affichage d'un panneau dont le contenu et le format sont conformes au modèle annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsA la clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par voie électronique, la société organisatrice assure l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication ainsi que sur le jour et l'heure de la clôture de la vente de chacun de ceux-ci.
VersionsEn cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L. 321-3.
VersionsLiens relatifsI.-L'autorité administrative mentionnée au septième alinéa de l'article L. 321-3 est dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations, ou leur représentant nommément désigné.
II.-Pour l'application du présent article dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la constitution, les références : “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” et “ directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ” sont remplacées par la référence : “ directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ”.VersionsLiens relatifs
Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 et de six représentants de la profession élus dans les conditions définies au présent paragraphe.
La composition du Conseil des maisons de vente a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.VersionsSont électeurs et éligibles les opérateurs personnes physiques désignés au I de l'article L. 321-4 ainsi que les personnes physiques dirigeants, associés ou salariés d'un opérateur personne morale et habilitées à y diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans tous les cas, ces personnes doivent être à jour de leurs obligations administratives à l'égard du Conseil des maisons de vente.
VersionsLes électeurs sont divisés en deux circonscriptions, l'une regroupant ceux qui exercent dans la région d'Ile-de-France, l'autre regroupant ceux qui exercent en dehors de cette région.
Le lieu d'exercice de l'électeur s'entend de son lieu de résidence professionnelle s'il s'agit d'un opérateur personne physique. S'il exerce au sein d'une personne morale, son lieu d'exercice est le siège social de cette personne morale ou l'adresse de son principal établissement si elle n'a pas son siège social en France.
Si l'électeur est dirigeant, associé ou salarié de plusieurs opérateurs personnes morales, il désigne au Conseil des maisons de vente l'opérateur personne morale auquel il entend être rattaché pour les besoins de l'élection au plus tard deux mois avant la date du scrutin.
Les listes électorales, pour chaque circonscription, sont arrêtées deux mois avant la date du scrutin.
Chaque électeur dispose d'une voix.VersionsChaque candidat fait une déclaration qui comporte, ses nom, prénoms et signature, ainsi que ceux de son suppléant. Il précise son lieu d'exercice dans la circonscription au titre de laquelle il présente sa candidature, ainsi que celui de son suppléant. Nul ne peut figurer en qualité de titulaire ou de suppléant sur plus d'une déclaration de candidature.
Les déclarations de candidature sont remises au président du Conseil des maisons de vente contre récépissé ou lui sont adressées par tout moyen conférant date et heure certaines à leur réception, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le quinzième jour précédant la date du scrutin.VersionsLes électeurs de chaque circonscription élisent trois binômes constitués chacun d'un représentant titulaire et de son suppléant.
L'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à candidatures isolées, secret et à un tour.
Chaque électeur vote, au maximum, pour trois binômes, candidats titulaire et suppléant, différents. Tout vote comportant plus de trois binômes ou plusieurs fois le même binôme est nul.
Sont élus les trois binômes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat titulaire qui totalise le plus grand nombre d'années d'exercice ou, à égalité d'ancienneté, au candidat titulaire le plus âgé.VersionsLe Conseil des maisons de vente est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.
Le vote a lieu par voie électronique.
Le vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité du scrutin, l'accès au vote de tous les électeurs, le caractère personnel et libre, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné au présent article fait l'objet d'une expertise indépendante réalisée à la demande du Conseil des maisons de vente. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
Le Conseil des maisons de vente arrête le règlement des opérations électorales qui est rendu public sur son site internet deux mois avant la date du scrutin.VersionsLes opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote composé du président de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 321-23 et de deux membres désignés par le président du Conseil des maisons de vente parmi les professionnels de chacune des circonscriptions prévues à l'article R. 321-36-2. Ces membres ne sont pas candidats. Le président de la commission des sanctions préside le bureau de vote.
VersionsLe président du Conseil des maisons de vente fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Il rend public ces informations au moins deux mois avant la date du scrutin sur le site internet du Conseil des maisons de vente.
Quinze jours au moins avant la date du scrutin, il porte à la connaissance de chaque électeur les modalités pratiques du vote et lui adresse un code personnel et confidentiel.VersionsLes électeurs votent à distance par voie électronique.
A la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement des votes, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, daté et signé par les membres du bureau de vote. Il est communiqué au procureur général près la cour d'appel de Paris et rendu public sur le site internet du Conseil des maisons de vente.VersionsTout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au greffe de la cour d'appel. Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 321-40.
Le recours est instruit et jugé comme il est dit à l'article R. 321-53.VersionsLe Conseil des maisons de vente se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsque le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil en font la demande.
L'ordre du jour est fixé par le président. Le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.VersionsModifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 18
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Le Conseil des maisons de vente ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum n'est exigé.
VersionsLe Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29. Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsEn cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des maisons de vente, personnalité qualifiée nommée ou représentant de la profession élu, celui-ci est remplacé par son suppléant à compter de la date de constatation de l'empêchement ou de notification de la démission.
En cas de vacance du siège d'un titulaire nommé et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans un délai de trois mois selon les modalités prévues à l'article L. 321-21.
En cas de vacance du siège d'un titulaire élu et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus lors de l'élection des représentants de la profession au Conseil des maisons de vente. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection partielle selon les modalités prévues à l'article R. 321-36-4. Toutefois, il n'y a pas lieu à cette élection si la vacance du siège intervient moins de six mois avant le renouvellement du collège du Conseil des maisons de vente.
Le membre ainsi nommé ou élu exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat en cours du membre démissionnaire qu'il remplace.
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil et le commissaire du Gouvernement ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions.VersionsLe commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 321-23-1 est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il participe aux séances du conseil avec voix consultative, sous réserve des dispositions particulières prévues en matière disciplinaire au deuxième alinéa de l'article R. 321-48.
Il exerce ses attributions en matière disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 321-45 à R. 321-45-3 et R. 321-49-3 à R. 321-49-5.
Il peut former le recours prévu à l'article L. 321-23-3.
La personnalité mentionnée à l'article L. 321-23-1 assistant le commissaire du Gouvernement est nommée pour une durée de quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil des maisons de vente. Cette fonction est incompatible avec celle de membre de la commission des sanctions.
Cette personnalité apporte au commissaire du Gouvernement une expertise sur les règles de l'art et les usages de la profession. Son avis ne lie pas le commissaire du Gouvernement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 21
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des maisons de vente, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.VersionsModifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 22
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 321-19, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, chaque année avant le 31 mars, les honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives.
Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction des honoraires bruts qu'il prévoit de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 23
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L. 321-19.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 24
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Le Conseil des maisons de vente arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président.
Le président exécute le budget.
Le Conseil des maisons de vente délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur les comptes financiers et l'affectation des résultats. Ces délibérations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de leur approbation.
VersionsLiens relatifsIl est institué un comité d'audit au sein du Conseil des maisons de vente aux fins de veiller à la bonne exécution du budget.
Le comité d'audit est composé de trois membres du Conseil élus par celui-ci. Sur proposition du président, le Conseil désigne le président du comité d'audit à la majorité de ses membres.
Le commissaire du Gouvernement est avisé des réunions du comité d'audit. A sa demande, il peut y assister.
Le comité d'audit se réunit au moins une fois par an, sur proposition de son président ou du commissaire du Gouvernement.
Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget et des comptes financiers. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et les comptes financiers lors de leur soumission au Conseil des maisons de vente.
Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail de locaux et à leur aménagement.
Le comité d'audit émet à l'intention du Conseil des maisons de vente, un avis annuel sur l'exécution du budget.
VersionsPour l'application de l'article L. 321-18, le Conseil des maisons de vente adresse annuellement un questionnaire économique aux opérateurs de ventes volontaires.
VersionsModifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 25
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Le Conseil des maisons de vente rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, des informations sur le nombre et la nature des décisions rendues sur le fondement de l'article L. 321-23-2, un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires de justice ainsi qu'aux instances régionales de cette profession, au Conseil supérieur du notariat ainsi qu'aux instances départementales de cette profession et au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
Versions
Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ainsi qu'aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et les personnes habilitées à diriger les ventes.
La réclamation mentionne :
-si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
-si elle émane d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Elle précise les nom et prénom de la personne physique ou la dénomination de la personne morale mise en cause. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation.
Elle est datée et adressée par tout moyen conférant date certaine.VersionsLiens relatifsLe commissaire du Gouvernement accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.
Lorsqu'il estime qu'une réclamation est irrecevable ou manifestement mal fondée, le commissaire du Gouvernement en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.
Dans le cas contraire, il procède à l'instruction de la réclamation. Il peut se faire communiquer par l'auteur de la réclamation ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents nécessaires à l'instruction de la réclamation et procéder à toutes auditions utiles.VersionsLe commissaire du Gouvernement peut inviter le professionnel et l'auteur de la réclamation à trouver une solution amiable.
Le professionnel et l'auteur de la réclamation qui acceptent la recherche d'une solution amiable doivent s'engager à en respecter le caractère strictement confidentiel. Ils peuvent se faire assister par un avocat.
Le commissaire du Gouvernement propose, avec l'aide de la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1, une solution amiable.
En cas d'accord, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, l'auteur de la réclamation et par le commissaire du Gouvernement. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement atteste de l'absence d'accord.VersionsSauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R. 321-45-2, le commissaire du Gouvernement informe le professionnel concerné et l'auteur de la réclamation des suites qu'il a réservées à celle-ci.
Versions
La mise en demeure prononcée par le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, par le président de cette commission en application du premier alinéa du III de l'article L. 321-23-2 précise le ou les manquements reprochés au professionnel. Elle lui impartit un délai pour y mettre fin.
La décision prononçant une mise en demeure informe le professionnel qu'il s'expose à une sanction disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti.
La décision est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.
Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission informe le commissaire du Gouvernement en cas de non-respect de la mise en demeure.VersionsLiens relatifsLe président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission qui envisage de prononcer ou de prolonger une mesure de suspension en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 convoque l'intéressé par tout moyen conférant date certaine. La convocation énonce les griefs reprochés au professionnel.
La personne convoquée peut prendre connaissance du dossier, selon le cas, auprès du Conseil des maisons de vente ou de la commission des sanctions.
Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions, selon le cas, se prononce par décision motivée, après avoir entendu le professionnel, le commissaire du Gouvernement et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le professionnel peut être assisté ou représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La décision est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.VersionsLiens relatifsLe président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tout moyen, des mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 321-23-2.
VersionsLiens relatifs
Le président, les membres titulaires et les membres suppléants de la commission des sanctions sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions et de membre du collège du Conseil des maisons de vente sont incompatibles.VersionsEn cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et R. 321-49. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.VersionsLe président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 ne peut siéger au sein de la commission des sanctions statuant sur la situation du même professionnel.
VersionsLa commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et de la personne habilitée à diriger les ventes.
La commission des sanctions peut se faire communiquer par le commissaire du Gouvernement ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents de nature à l'éclairer et procéder à toute audition utile.VersionsLa personne poursuivie est appelée à comparaître devant la commission des sanctions par le commissaire du Gouvernement.
La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine, un mois au moins avant la date d'audience. Elle énonce les faits reprochés ainsi que la mention des dispositions législatives et réglementaires fondant la poursuite disciplinaire. Elle précise que la personne poursuivie peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La personne convoquée peut prendre connaissance du dossier auprès de la commission des sanctions.VersionsLes débats devant la commission des sanctions sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.
La commission statue, par décision motivée, après avoir entendu le professionnel et le commissaire du Gouvernement.
Ni le commissaire du Gouvernement, ni la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1 n'assistent au délibéré.VersionsLa décision de la commission des sanctions est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.
VersionsLe garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions pécuniaires prononcées en application du II de l'article L. 321-23-2.
Les sanctions pécuniaires perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.Versions
Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel de Paris.
VersionsLiens relatifsLe délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours formés par le commissaire du Gouvernement.
VersionsLe recours n'est pas suspensif d'exécution. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
VersionsModifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 29
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des maisons de vente et, le cas échéant, à la commission des sanctions, au professionnel concerné et au commissaire du Gouvernement.
En cas de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de son président ou du président de la commission des sanctions, le Conseil des maisons de vente est partie à l'instance.
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
VersionsLiens relatifsLes débats devant la cour d'appel et devant son premier président sont publics. Toutefois, la cour et son premier président peuvent décider que les débats ne seront pas publics si le professionnel concerné en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.
VersionsLa décision de la cour d'appel ou de son premier président est notifiée, à la diligence du greffe, par tout moyen conférant date certaine aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général.
Versions
Les ressortissants d'un Etat autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont tenus de souscrire les garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 321-6.
Ils sont réputés satisfaire à ces obligations s'ils justifient avoir contracté, selon les règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
VersionsLiens relatifs- La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est écrite. Elle est adressée, dans le délai prévu au même article, au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen.VersionsLiens relatifs
La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces suivantes :
1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ;
2° Les documents justifiant de la légalité de l'exercice, par le déclarant, de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ;
3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant au moins une année au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ;
4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ;
5° Supprimé ;
6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ;
7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française, à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration.
Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.
VersionsLiens relatifs- Le renouvellement de la déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagné des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 321-58 et, en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les autres pièces mentionnées à cet article, des documents justifiant de ces changements.VersionsLiens relatifs
- Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant.VersionsLiens relatifs
Le Conseil des maisons de vente assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informations nécessaires au traitement de la plainte d'un destinataire de services fournis dans le cadre d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques assurée dans le cadre d'une prestation de services par un ressortissant de l'un de ces Etats. Il informe le destinataire de la suite donnée à sa plainte.
Versions
Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, possédant une attestation de compétences ou un titre de formation défini à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée susmentionnée, à condition :
1° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;
2° Soit que ce titre de formation sanctionne une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et atteste la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;
3° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation certifient la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
L'attestation de compétences ou le titre de formation mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu l'attestation de compétences ou le titre de formation, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.
VersionsLiens relatifs- Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 321-56 et R. 321-65 et souhaitant s'établir en France adressent au conseil des maisons de vente leur demande de reconnaissance de qualification professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.
VersionsLiens relatifs Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 321-18 et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 321-22, l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 321-23 ou un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Le programme et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil précise celles des matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée de son stage, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Il peut dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances, aptitudes et compétences que celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée.
Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage.
VersionsLiens relatifs
Article R321-68 (abrogé)
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête la liste des spécialités dont peuvent se prévaloir les experts agréés.
VersionsArticle R321-69 (abrogé)
L'expert qui sollicite l'agrément en fait la demande au conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un document justifiant l'identité du demandeur ;
2° Une copie des diplômes dont il se prévaut et les documents justifiant de l'expérience professionnelle acquise dans les spécialités pour lesquelles l'agrément est sollicité ;
3° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire.
VersionsLiens relatifsArticle R321-70 (abrogé)
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 321-69 pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
VersionsLiens relatifsArticle R321-71 (abrogé)
Dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de leur agrément, les experts agréés justifient d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Ils font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-69. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.
Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les experts agréés transmettent au conseil le justificatif du renouvellement de l'assurance garantissant leur responsabilité professionnelle.
L'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la résiliation du contrat.
VersionsLiens relatifsArticle R321-72 (abrogé)
En cas de manquement aux obligations prévues par l'article R. 321-71, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert.
La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article R. 321-70.
VersionsLiens relatifsArticle R321-73 (abrogé)
Les décisions prises par le conseil en application de la présente section peuvent être contestées dans les conditions prévues par les articles R. 321-50 à R. 321-55.
VersionsLiens relatifs
La demande, aux fins d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques prévu à l'article L. 321-28-1, est adressée au Conseil des maisons de vente par téléprocédure sur son site internet.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une requête de l'intéressé sollicitant l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activités que le demandeur souhaite exercer ;
2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;
3° Les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions requises par les dispositions du I de l'article L. 321-28-1, telles que les copies certifiées conformes des attestations de compétence ou de titres de formation permettant l'exercice partiel des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par le 2° du I de l'article L. 321-4 ;
5° La justification de la souscription des garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 321-6. Le demandeur est réputé satisfaire à ces obligations s'il justifie avoir contracté, selon les règles de l'Etat où il les a souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, il est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les pièces mentionnées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.
Le Conseil des maisons de vente accuse réception du dossier du demandeur et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
Dans ce cas, le demandeur transmet le ou les documents manquants dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de complément, sous peine de caducité.VersionsLe Conseil des maisons de vente se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
La décision est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.
La décision précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.
Elle précise également si le demandeur doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article L. 321-28-1 et comporte, dans l'affirmative, les informations suivantes :
1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour exercer les activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2° Les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être comblées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;
3° La ou les matières sur lesquelles le demandeur sera interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.VersionsLiens relatifsLe programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente.
Le Conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant celle-ci à l'auteur de la demande.
L'épreuve d'aptitude se déroule devant le jury prévu à l'article R. 321-23.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.
Le Conseil des maisons de vente notifie au candidat le résultat de l'épreuve d'aptitude.VersionsLiens relatifsLe Conseil des maisons de vente retire l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par décision motivée :
1° En cas de manquement au 2° du I de l'article L. 321-4 ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public ;
2° En cas de privation définitive dans l'Etat membre d'origine du droit d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel a été autorisé ;
3° Lorsque les conditions de l'accès partiel ne sont plus remplies.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.VersionsLiens relatifsLorsque l'urgence le justifie, le Conseil des maisons de vente peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques pour les motifs mentionnés à l'article R. 321-71.
La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.
La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.
Le Conseil des maisons de vente en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.VersionsLiens relatifsLes décisions mentionnées aux articles R. 321-71 et R. 321-72 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.
En cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, le Conseil des maisons de vente en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.VersionsLiens relatifs
Le droit de préemption de l'Etat en cas de vente volontaire de meubles aux enchères publiques est régi par les articles 61 à 65 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles R321-1 à R321-74)