Article R321-36
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 et de six représentants de la profession élus dans les conditions définies au présent paragraphe.
La composition du Conseil des maisons de vente a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.Article R321-36-1
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Sont électeurs et éligibles les opérateurs personnes physiques désignés au I de l'article L. 321-4 ainsi que les personnes physiques dirigeants, associés ou salariés d'un opérateur personne morale et habilitées à y diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans tous les cas, ces personnes doivent être à jour de leurs obligations administratives à l'égard du Conseil des maisons de vente.
Article R321-36-2
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Les électeurs sont divisés en deux circonscriptions, l'une regroupant ceux qui exercent dans la région d'Ile-de-France, l'autre regroupant ceux qui exercent en dehors de cette région.
Le lieu d'exercice de l'électeur s'entend de son lieu de résidence professionnelle s'il s'agit d'un opérateur personne physique. S'il exerce au sein d'une personne morale, son lieu d'exercice est le siège social de cette personne morale ou l'adresse de son principal établissement si elle n'a pas son siège social en France.
Si l'électeur est dirigeant, associé ou salarié de plusieurs opérateurs personnes morales, il désigne au Conseil des maisons de vente l'opérateur personne morale auquel il entend être rattaché pour les besoins de l'élection au plus tard deux mois avant la date du scrutin.
Les listes électorales, pour chaque circonscription, sont arrêtées deux mois avant la date du scrutin.
Chaque électeur dispose d'une voix.Article R321-36-3
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Chaque candidat fait une déclaration qui comporte, ses nom, prénoms et signature, ainsi que ceux de son suppléant. Il précise son lieu d'exercice dans la circonscription au titre de laquelle il présente sa candidature, ainsi que celui de son suppléant. Nul ne peut figurer en qualité de titulaire ou de suppléant sur plus d'une déclaration de candidature.
Les déclarations de candidature sont remises au président du Conseil des maisons de vente contre récépissé ou lui sont adressées par tout moyen conférant date et heure certaines à leur réception, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le quinzième jour précédant la date du scrutin.Article R321-36-4
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Les électeurs de chaque circonscription élisent trois binômes constitués chacun d'un représentant titulaire et de son suppléant.
L'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à candidatures isolées, secret et à un tour.
Chaque électeur vote, au maximum, pour trois binômes, candidats titulaire et suppléant, différents. Tout vote comportant plus de trois binômes ou plusieurs fois le même binôme est nul.
Sont élus les trois binômes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat titulaire qui totalise le plus grand nombre d'années d'exercice ou, à égalité d'ancienneté, au candidat titulaire le plus âgé.Article R321-36-5
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le Conseil des maisons de vente est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.
Le vote a lieu par voie électronique.
Le vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité du scrutin, l'accès au vote de tous les électeurs, le caractère personnel et libre, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné au présent article fait l'objet d'une expertise indépendante réalisée à la demande du Conseil des maisons de vente. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
Le Conseil des maisons de vente arrête le règlement des opérations électorales qui est rendu public sur son site internet deux mois avant la date du scrutin.Article R321-36-6
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote composé du président de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 321-23 et de deux membres désignés par le président du Conseil des maisons de vente parmi les professionnels de chacune des circonscriptions prévues à l'article R. 321-36-2. Ces membres ne sont pas candidats. Le président de la commission des sanctions préside le bureau de vote.
Article R321-36-7
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le président du Conseil des maisons de vente fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Il rend public ces informations au moins deux mois avant la date du scrutin sur le site internet du Conseil des maisons de vente.
Quinze jours au moins avant la date du scrutin, il porte à la connaissance de chaque électeur les modalités pratiques du vote et lui adresse un code personnel et confidentiel.Article R321-36-8
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Les électeurs votent à distance par voie électronique.
A la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement des votes, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, daté et signé par les membres du bureau de vote. Il est communiqué au procureur général près la cour d'appel de Paris et rendu public sur le site internet du Conseil des maisons de vente.Article R321-36-9
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Tout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au greffe de la cour d'appel. Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 321-40.
Le recours est instruit et jugé comme il est dit à l'article R. 321-53.Article R321-36-10
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le Conseil des maisons de vente se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsque le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil en font la demande.
L'ordre du jour est fixé par le président. Le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.Article R321-37
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 18
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Le Conseil des maisons de vente ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum n'est exigé.
Article R321-38
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29. Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R321-39
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des maisons de vente, personnalité qualifiée nommée ou représentant de la profession élu, celui-ci est remplacé par son suppléant à compter de la date de constatation de l'empêchement ou de notification de la démission.
En cas de vacance du siège d'un titulaire nommé et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans un délai de trois mois selon les modalités prévues à l'article L. 321-21.
En cas de vacance du siège d'un titulaire élu et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus lors de l'élection des représentants de la profession au Conseil des maisons de vente. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection partielle selon les modalités prévues à l'article R. 321-36-4. Toutefois, il n'y a pas lieu à cette élection si la vacance du siège intervient moins de six mois avant le renouvellement du collège du Conseil des maisons de vente.
Le membre ainsi nommé ou élu exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat en cours du membre démissionnaire qu'il remplace.
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil et le commissaire du Gouvernement ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions.Article R321-40
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 321-23-1 est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il participe aux séances du conseil avec voix consultative, sous réserve des dispositions particulières prévues en matière disciplinaire au deuxième alinéa de l'article R. 321-48.
Il exerce ses attributions en matière disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 321-45 à R. 321-45-3 et R. 321-49-3 à R. 321-49-5.
Il peut former le recours prévu à l'article L. 321-23-3.
La personnalité mentionnée à l'article L. 321-23-1 assistant le commissaire du Gouvernement est nommée pour une durée de quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil des maisons de vente. Cette fonction est incompatible avec celle de membre de la commission des sanctions.
Cette personnalité apporte au commissaire du Gouvernement une expertise sur les règles de l'art et les usages de la profession. Son avis ne lie pas le commissaire du Gouvernement.Article R321-40-1
Version en vigueur du 09/01/2010 au 23/02/2023Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 23 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 21
Création Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 1Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.Article R321-41
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 22
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 321-19, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, chaque année avant le 31 mars, les honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives.
Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction des honoraires bruts qu'il prévoit de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article R321-42
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 23
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L. 321-19.
Article R321-43
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 24
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Le Conseil des maisons de vente arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président.
Le président exécute le budget.
Le Conseil des maisons de vente délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur les comptes financiers et l'affectation des résultats. Ces délibérations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de leur approbation.
Article R321-43-1
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Il est institué un comité d'audit au sein du Conseil des maisons de vente aux fins de veiller à la bonne exécution du budget.
Le comité d'audit est composé de trois membres du Conseil élus par celui-ci. Sur proposition du président, le Conseil désigne le président du comité d'audit à la majorité de ses membres.
Le commissaire du Gouvernement est avisé des réunions du comité d'audit. A sa demande, il peut y assister.
Le comité d'audit se réunit au moins une fois par an, sur proposition de son président ou du commissaire du Gouvernement.
Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget et des comptes financiers. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et les comptes financiers lors de leur soumission au Conseil des maisons de vente.
Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail de locaux et à leur aménagement.
Le comité d'audit émet à l'intention du Conseil des maisons de vente, un avis annuel sur l'exécution du budget.
Article R321-43-2
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Pour l'application de l'article L. 321-18, le Conseil des maisons de vente adresse annuellement un questionnaire économique aux opérateurs de ventes volontaires.
Article R321-44
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 25
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Le Conseil des maisons de vente rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, des informations sur le nombre et la nature des décisions rendues sur le fondement de l'article L. 321-23-2, un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires de justice ainsi qu'aux instances régionales de cette profession, au Conseil supérieur du notariat ainsi qu'aux instances départementales de cette profession et au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
Article R321-45
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ainsi qu'aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et les personnes habilitées à diriger les ventes.
La réclamation mentionne :
-si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
-si elle émane d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Elle précise les nom et prénom de la personne physique ou la dénomination de la personne morale mise en cause. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation.
Elle est datée et adressée par tout moyen conférant date certaine.Article R321-45-1
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le commissaire du Gouvernement accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.
Lorsqu'il estime qu'une réclamation est irrecevable ou manifestement mal fondée, le commissaire du Gouvernement en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.
Dans le cas contraire, il procède à l'instruction de la réclamation. Il peut se faire communiquer par l'auteur de la réclamation ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents nécessaires à l'instruction de la réclamation et procéder à toutes auditions utiles.Article R321-45-2
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le commissaire du Gouvernement peut inviter le professionnel et l'auteur de la réclamation à trouver une solution amiable.
Le professionnel et l'auteur de la réclamation qui acceptent la recherche d'une solution amiable doivent s'engager à en respecter le caractère strictement confidentiel. Ils peuvent se faire assister par un avocat.
Le commissaire du Gouvernement propose, avec l'aide de la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1, une solution amiable.
En cas d'accord, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, l'auteur de la réclamation et par le commissaire du Gouvernement. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement atteste de l'absence d'accord.Article R321-45-3
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R. 321-45-2, le commissaire du Gouvernement informe le professionnel concerné et l'auteur de la réclamation des suites qu'il a réservées à celle-ci.
Article R321-46
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
La mise en demeure prononcée par le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, par le président de cette commission en application du premier alinéa du III de l'article L. 321-23-2 précise le ou les manquements reprochés au professionnel. Elle lui impartit un délai pour y mettre fin.
La décision prononçant une mise en demeure informe le professionnel qu'il s'expose à une sanction disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti.
La décision est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.
Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission informe le commissaire du Gouvernement en cas de non-respect de la mise en demeure.Article R321-47
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission qui envisage de prononcer ou de prolonger une mesure de suspension en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 convoque l'intéressé par tout moyen conférant date certaine. La convocation énonce les griefs reprochés au professionnel.
La personne convoquée peut prendre connaissance du dossier, selon le cas, auprès du Conseil des maisons de vente ou de la commission des sanctions.
Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions, selon le cas, se prononce par décision motivée, après avoir entendu le professionnel, le commissaire du Gouvernement et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le professionnel peut être assisté ou représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La décision est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.Article R321-48
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tout moyen, des mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 321-23-2.
Article R321-49
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le président, les membres titulaires et les membres suppléants de la commission des sanctions sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions et de membre du collège du Conseil des maisons de vente sont incompatibles.Article R321-49-1
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et R. 321-49. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.Article R321-49-2
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 ne peut siéger au sein de la commission des sanctions statuant sur la situation du même professionnel.
Article R321-49-3
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
La commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et de la personne habilitée à diriger les ventes.
La commission des sanctions peut se faire communiquer par le commissaire du Gouvernement ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents de nature à l'éclairer et procéder à toute audition utile.Article R321-49-4
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
La personne poursuivie est appelée à comparaître devant la commission des sanctions par le commissaire du Gouvernement.
La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine, un mois au moins avant la date d'audience. Elle énonce les faits reprochés ainsi que la mention des dispositions législatives et réglementaires fondant la poursuite disciplinaire. Elle précise que la personne poursuivie peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La personne convoquée peut prendre connaissance du dossier auprès de la commission des sanctions.Article R321-49-5
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Les débats devant la commission des sanctions sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.
La commission statue, par décision motivée, après avoir entendu le professionnel et le commissaire du Gouvernement.
Ni le commissaire du Gouvernement, ni la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1 n'assistent au délibéré.Article R321-49-6
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
La décision de la commission des sanctions est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.
Article R321-49-7
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions pécuniaires prononcées en application du II de l'article L. 321-23-2.
Les sanctions pécuniaires perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R321-50
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel de Paris.
Article R321-51
Version en vigueur depuis le 04/10/2013Version en vigueur depuis le 04 octobre 2013
Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours formés par le commissaire du Gouvernement.
Article R321-52
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le recours n'est pas suspensif d'exécution. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Article R321-53
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 29
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des maisons de vente et, le cas échéant, à la commission des sanctions, au professionnel concerné et au commissaire du Gouvernement.
En cas de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de son président ou du président de la commission des sanctions, le Conseil des maisons de vente est partie à l'instance.
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Article R321-54
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Les débats devant la cour d'appel et devant son premier président sont publics. Toutefois, la cour et son premier président peuvent décider que les débats ne seront pas publics si le professionnel concerné en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.
Article R321-55
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
La décision de la cour d'appel ou de son premier président est notifiée, à la diligence du greffe, par tout moyen conférant date certaine aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général.