Code de commerce

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article L123-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

      Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations déclarées et des pièces transmises par la personne tenue à l'immatriculation qui sont inscrites et déposées au registre national des entreprises après validation par les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section.


      Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L123-40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

      Les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à l'exercice de celle-ci. La nature et l'étendue de ce contrôle sont précisées, pour chaque autorité, au sein de la présente sous-section.


      Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L123-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

      Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.


      Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L123-42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

      La décision d'inscription d'une information ou le constat du dépôt d'une pièce au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, après réalisation des contrôles qui lui incombent en ces matières, emporte validation de l'inscription de cette information ou du dépôt de cette pièce auprès du registre national des entreprises.


      Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L123-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

      Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validées, pour les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente.


      Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L123-44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

      Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental vérifie que les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° du même article ne sont pas frappés de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. Ces interdictions et peines font obstacle à l'immatriculation des personnes concernées au registre national des entreprises et sont susceptibles d'entraîner, si elles y sont déjà immatriculées, leur radiation d'office.

      Aux fins d'opérer ce contrôle, les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat compétentes, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent, peuvent demander communication au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer en application de l'article L. 128-2, afin d'avoir connaissance d'une éventuelle interdiction.


      Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L123-45

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 2 (V)

      Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental contrôle le respect, par les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 :

      1° Des conditions prévues par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat ;

      2° Le cas échéant, de l'obligation de qualification professionnelle des personnes exerçant certaines activités listées aux articles L. 121-1 à L. 121-3 et L. 122-1 du code de l'artisanat.

      Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au 2° est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière transmet à compter de son immatriculation ou de son changement de situation les pièces exigées attestant de cette qualification, dans un délai dont la durée est déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'absence de remise de ces pièces dans le délai requis entraîne la radiation de l'entreprise du registre, sauf pour celle-ci à modifier son activité.


      Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2023-2028 du 28 mars 2023, les modifications des présentes dispositions effectuées en conséquence de l'article 2 de la même ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article L123-46

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 2 (V)

      La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application des articles L. 123-43 à L. 123-45 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

      Fait l'objet d'une inscription spécifique au registre national des entreprises la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître ou de maître-artisan au sens des articles L. 211-1, L. 212-1, L. 221-1 et L. 231-1 du code de l'artisanat reconnue ou attribuée aux personnes suivantes :

      1° Les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et leur conjoint collaborateur le cas échéant ;

      2° Les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, leurs conjoints collaborateurs et leurs conjoints associés le cas échéant ;

      3° Les associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36.


      Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2023-2028 du 28 mars 2023, les modifications des présentes dispositions effectuées en conséquence de l'article 2 de la même ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article L123-47

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 2 (V)

      Les personnes physiques et les personnes morales dont l'activité consiste en la fabrication de plats à consommer sur place peuvent demander lors de leur immatriculation à être inscrites en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, les validations et les contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45 sont réalisés et l'entreprise, si elle y satisfait, relève du secteur des métiers et de l'artisanat en application de l'article L. 111-1 du code de l'artisanat.

      Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'artisanat peuvent demander à ne plus être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles cessent d'être soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45.

      Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'artisanat peuvent demander à être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles sont soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45.


      Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2023-2028 du 28 mars 2023, les modifications des présentes dispositions effectuées en conséquence de l'article 2 de la même ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article L123-48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

      Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations, sont validés, pour les personnes physiques mentionnées à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole compétente.


      Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L123-49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

      La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application de l'article L. 123-48 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise dirigée par un actif agricole ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

      L'information selon laquelle une personne physique, immatriculée au registre national des entreprises, en tant qu'entrepreneur individuel ou en tant que dirigeant ou associé d'une personne morale, a qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est inscrite sous la forme d'une mention “ actif agricole


      Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L123-49-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 6 (V)

      Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 exerçant des activités agricoles définies à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 123-49-3 du présent code, les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole désignée selon les modalités prévues à l'article L. 741-1-1 du code rural et de la pêche maritime.


      Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

    • Article L123-49-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 6 (V)

      Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :

      1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer leur activité sous le statut d'entrepreneur individuel prévu à l'article L. 526-22 et qui relèvent :

      a) De l'un des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l'article L. 631-1 du même code lorsqu'elles exercent une profession libérale ;

      b) Du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;

      c) Du régime mentionné à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

      2° Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 du présent code, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 123-49-1 et L. 123-49-3.


      Conformément au II de l'article 6 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article L123-49-3

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Création LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 6 (V)

      Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36, par la direction générale des finances publiques lorsque ces entreprises répondent cumulativement aux critères suivants :

      1° Elles n'emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;

      2° Elles ont une obligation fiscale en France.


      Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.