Article D722-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 722-17 les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.
Article D722-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
Le délai prévu à l'article L. 722-17 est fixé à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce.
Article D722-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-17 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le premier président de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le juge du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le président et le greffier du tribunal de commerce concernés.Article D722-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, aux principes de la procédure, au fonctionnement d'une juridiction, à la déontologie, ainsi qu'à la technique de rédaction des jugements et de tenue d'une audience.Article D722-32
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au président du tribunal de commerce.