Code de commerce

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D722-28

    Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

    Création Décret n°2018-664 du 27 juillet 2018 - art. 1

    Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 722-17 les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.

  • Article D722-29

    Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

    Création Décret n°2018-664 du 27 juillet 2018 - art. 1

    Le délai prévu à l'article L. 722-17 est fixé à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce.

  • Article D722-30

    Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

    Création Décret n°2018-664 du 27 juillet 2018 - art. 1

    L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-17 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le premier président de la cour d'appel.

    Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le juge du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le président et le greffier du tribunal de commerce concernés.

  • Article D722-31

    Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

    Création Décret n°2018-664 du 27 juillet 2018 - art. 1

    La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.

    Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, aux principes de la procédure, au fonctionnement d'une juridiction, à la déontologie, ainsi qu'à la technique de rédaction des jugements et de tenue d'une audience.

  • Article D722-32

    Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

    Création Décret n°2018-664 du 27 juillet 2018 - art. 1

    A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le juge du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au président du tribunal de commerce.