Article A444-188
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
En matière de saisie immobilière et de licitation, sauf dispositions contraires, l'intérêt du litige correspond au prix d'adjudication du bien. En cas de vente par lots, l'intérêt du litige correspond au prix de chaque lot, sauf si l'adjudication a lieu après réunion totale ou partielle des lots mis en vente.
Pour les demandes en partage, l'intérêt du litige est défini selon les règles applicables à l'assiette des émoluments des notaires précisées aux articles A. 444-54 et A. 444-55.
En matière de sûretés judiciaires, l'intérêt du litige correspond au montant de la garantie prise en sûreté.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.
Article A444-189
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le cas échéant, le montant des dommages et intérêts prononcés par le juge est pris en compte pour l'évaluation de l'intérêt du litige.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.
Article A444-190
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.