Code de commerce

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article A663-14

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Créé par Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 (numéro 1 du tableau 4-2) est égal à 50 % de celui fixé à l'article A. 663-4.

  • Article A663-15

    Version en vigueur depuis le 14/09/2023Version en vigueur depuis le 14 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 22 août 2023 - art. 3

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan (numéro 2 du tableau 4-2) ne peut être supérieure à 50 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-8.

    Lorsque le projet de plan nécessite une modification des classes de parties affectées (numéro 2-1 du tableau 4-2), la rémunération ne peut excéder 25 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-10 dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros ;

    La présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan (numéro 3 du tableau 4-2) donne lieu à un émolument égal à celui fixé au premier alinéa.


    Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.

  • Article A663-15-1

    Version en vigueur depuis le 14/09/2023Version en vigueur depuis le 14 septembre 2023

    Créé par Arrêté du 22 août 2023 - art. 4

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE EN €

    TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

    De 0 à 15 000

    3,292 %

    De 15 001 à 50 000

    2,351 %

    De 50 001 à 150 000

    1,411 %

    De 150 001 à 300 000

    0,470 %

    Au-delà de 300 000

    0,235 %



    Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.

  • Article A663-16

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 10

    L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE EN €

    TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

    De 0 à 15 000

    3,292 %

    De 15 001 à 50 000

    2,351 %

    De 50 001 à 150 000

    1,411 %

    De 150 001 à 300 000

    0,470 %

    Au-delà de 300 000

    0,235 %


    Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

  • Article A663-17

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Créé par Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-17, l'émolument prévu au titre de l'inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 5 du tableau 4-2) donne lieu à la perception d'un émolument égal à celui fixé à l'article A. 663-20.