Code de commerce

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article A444-59

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 3

    L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




    Tranches d'assiette



    Taux applicable


    De 0 à 6 500 €


    1,935 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,064 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,726 %


    Plus de 30 000 €


    0,532 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-60

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 4

    Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

    Numéro de

    la prestation

    (tableau 5

    de l'article

    annexe 4-7)

    Désignation de la prestation

    Émolument

    2

    Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)

    56,60 €

    3

    Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)

    113,19 €

    4

    Garde du testament olographe avant le décès

    26,41 €

    5

    Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe

    26,41 €

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-61

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 5

    Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :

    1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,935 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,726 %

    Plus de 30 000 €

    0,532 %

    2° D'un émolument fixe de 75,46 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-62

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 6

    Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :



    Tranches d'assiette



    Taux applicable


    De 0 à 6 500 €


    2,58 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,064 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,709 %


    Plus de 30 000 €

    0,532 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-63

    Version en vigueur depuis le 02/03/2020Version en vigueur depuis le 02 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 7

    La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,548 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,851 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,580 %

    Plus de 30 000 €

    0,426 %

    Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-64

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 8

    Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

    1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,935 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,726 %

    Plus de 30 000 €

    0,532 %

    2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :

    Tranches d'assiette


    Taux applicable


    De 0 à 6 500 €


    0,967 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,532 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,363 %


    Plus de 30 000 €


    0,266 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-65

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 9

    Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

    1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :

    Tranches d'assietteTaux applicable
    De 0 à 6 500 €2,580 %
    De 6 500 € à 17 000 €1,064 %
    De 17 000 € à 60 000 €0,709 %
    Plus de 60 000 €0,532 %

    2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

    Tranches d'assietteTaux applicable
    De 0 à 6 500 €3,870 %
    De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
    De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
    Plus de 60 000 €0,799 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-66

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 10

    La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :

    1° D'un émolument fixe de 56,60 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;

    2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :

    Tranches d'assietteTaux applicable
    De 0 à 6 500 €0,774 %
    De 6 500 € à 17 000 €0,426 %
    De 17 000 € à 30 000 €0,290 %
    Plus de 30 000 €0,213 %

    3° D'un émolument fixe de 56,60 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-67

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 11

    Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

    1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :

    Tranches d'assietteTaux applicable
    De 0 à 6 500 €4,837 %
    De 6 500 € à 17 000 €1,995 %
    De 17 000 € à 60 000 €1,330 %
    Plus de 60 000 €0,998 %

    2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :

    Tranches d'assietteTaux applicable
    De 0 à 6 500 €3,483 %
    De 6 500 € à 17 000 €1,437 %
    De 17 000 € à 60 000 €0,957 %
    Plus de 60 000 €0,718 %

    3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :

    Tranches d'assietteTaux applicable
    De 0 à 6 500 €1,355 %
    De 6 500 € à 17 000 €0,559 %
    De 17 000 € à 60 000 €0,373 %
    Plus de 60 000 €0,280 %

    4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :

    Tranches d'assietteTaux applicable
    De 0 à 6 500 €2,322 %
    De 6 500 € à 17 000 €0,958 %
    De 17 000 € à 60 000 €0,639 %
    Plus de 60 000 €0,479 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-68

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 12

    Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

    1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;

    2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

    Selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    4,837 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,995 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,330 %

    Plus de 60 000 €

    0,998 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-69

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 13

    Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

    Numéro de

    la prestation

    (tableau 5

    de l'article

    annexe 4-7)

    Désignation de la prestation

    Émolument

    22

    Donation entre époux, pendant le mariage

    113,20 €

    23

    Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat ou de substitution

    26,41 €

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-69-1

    Version en vigueur depuis le 19/10/2016Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016

    Création Arrêté du 17 octobre 2016 - art. 1

    I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

    II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

    1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

    2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.