Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R814-168

    Version en vigueur du 23/04/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 avril 2012 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

    En cas de dissolution de la société de participations financières, le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société.

    Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

    En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Elles ne peuvent être confiées, pour une société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires à un mandataire judiciaire et, pour une société de participations financières de professions libérales de mandataires judiciaires, à un administrateur judiciaire.
  • Article R814-169

    Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016

    Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5

    La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente, du procureur général et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judicaires. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

    Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

    Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

    Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation.