Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R526-3

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 28 avril 2017

      Modifié par Décret n°2012-122 du 30 janvier 2012 - art. 2

      La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes :

      1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;

      2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;

      3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;

      4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

      5° La date de clôture de l'exercice comptable ;

      6° Le cas échéant, la mention de l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ;

      7° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité. Lorsque l'entrepreneur individuel relevant d'un régime réel d'imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la constitution du patrimoine affecté n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare en outre soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité ;

      8° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée ;

      9° les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.

      La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et de l'obtention des autorisations prévues à l'article 389-8 du code civil.

    • Article R526-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

      Création Décret n°2012-122 du 30 janvier 2012 - art. 3

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité.

    • Article R526-4

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Un modèle type facultatif de déclaration d'affectation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

      Le centre de formalités des entreprises ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle de déclaration type à l'entrepreneur individuel.

    • Article R526-7

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Un modèle type facultatif d'accord du conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l'article L. 526-11 est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

      Le centre de formalités des entreprises ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle à l'entrepreneur individuel.
    • Article R526-8

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-12, l'entrepreneur porte à la connaissance de chacun des créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation les informations mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 526-3. Il les informe également de leur droit de faire opposition à cette déclaration d'affectation et du délai dont ils disposent pour agir en justice devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun.
    • Article R526-10

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.
    • Article R526-10-1

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Les personnes ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 et bénéficiant des régimes prévus aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts tiennent :

      1° Un livre des recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats, tels que prévus à l'article L. 123-28 ;

      2° En date du 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant la déclaration d'affectation, selon un modèle type approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Ce relevé fait l'objet d'un dépôt annuel au registre, dans les conditions prévues à l'article L. 526-14, dans le délai de six mois à compter de son établissement.

    • Article R526-10-2

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 28 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
      Création Décret n°2012-122 du 30 janvier 2012 - art. 4

      Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3, la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 et L. 526-14.

    • Article R526-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Chaque compte bancaire ouvert par l'entrepreneur pour les besoins de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2° de l'article R. 526-3 ainsi que les mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou les initiales : " EIRL ".
    • Article R526-12

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.
    • Article R526-13

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      La cession à titre onéreux à une personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté la cession de ce patrimoine à une personne morale ou son apport en société sont publiés dans le mois de leur date à la diligence du cédant, du donateur ou de l'apporteur, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

      Cet avis contient les indications suivantes :

      1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur ainsi que du cessionnaire ou du donataire, personnes physiques : les nom, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, le registre auquel a été déposée la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;

      2° S'agissant du cessionnaire ou du bénéficiaire de l'apport, personnes morales : la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, ainsi qu'un état descriptif indiquant la valeur de l'actif, du passif et des sûretés composant le patrimoine affecté, actualisé à la date de la clôture du dernier exercice comptable, établi dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie ;

      3° La date et le lieu du dépôt des déclarations mentionnées au II de l'article L. 526-17.
    • Article R526-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13.
    • Article R526-15

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer à un registre de publicité légale déposent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée.

      Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le registre spécial mentionné à l'alinéa précédent est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
    • Article R526-16

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 avril 2017

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, le greffier indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 8° de l'article R. 526-3.

      Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17.

      Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
    • Article R526-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre spécial, définis dans des conditions prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.
    • Article R526-18

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Le dépôt au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 de la déclaration d'affectation dans les formes prévues à l'article R. 526-3, des actes ou décisions modifiant cette déclaration ainsi que des documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté est régi par les dispositions des articles R. 123-121-2 et R. 123-121-3.
    • Article R526-20

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2016

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.

      Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

      Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

    • Article R526-21

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 août 2022

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre spécial s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16.

      Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.
    • Article R526-22

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation.
    • Article R526-23

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 avril 2022

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l'article R. 526-15, le greffier procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.
    • Article R526-24

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2015

      Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

      En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation.

      L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-40. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.

      L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive.A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai.