Article A761-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le dossier type de demande de classement en marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :
1° La délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale requérant l'implantation du marché d'intérêt national sur son territoire et décidant du mode d'aménagement et de gestion dudit marché ;
2° Dans le cas où ladite collectivité ou établissement choisit de déléguer l'aménagement ou la gestion, ou l'aménagement et la gestion, du marché à une personne morale, elle joint au dossier le règlement de consultation, le cahier des charges fixant les droits et obligations du futur délégataire et, notamment, son mode de rémunération ;
3° Un rapport économique et financier intégrant un plan de financement et une étude de viabilité du site avec un bilan prévisionnel ;
4° Un descriptif du site au regard, notamment, de sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur ;
5° Un plan de localisation du marché laissant apparaître, notamment, les dessertes routières et ferroviaires.
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
Article A761-2
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le dossier type de demande de déclassement anticipé du marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :
1° La délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché d'intérêt national ;
2° Un rapport économique et financier exposant les motifs de la demande, notamment une gestion déficitaire dudit marché ou le constat que celui-ci n'est plus conforme aux dispositions d'organisation générale édictées par les articles R. 761-13 et suivants.
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
Article A761-3
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants :
1° Le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ;
2° Le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ;
3° Une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ;
4° La capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ;
5° La situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
6° Un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ;
7° Le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ;
8° Un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ;
9° Un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ;
10° Une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.
Article A761-4
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les centres du service des nouvelles des marchés sont chargés du recueil, du traitement et de la diffusion d'informations économiques et statistiques relatives aux prix et aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national dont le suivi est, compte tenu des volumes précités, inscrit au volet national du programme annuel du service.
Les centres du service des nouvelles des marchés peuvent également assurer le suivi d'autres marchés dans le cadre du volet régional du programme annuel du service.
Article A761-5
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les gestionnaires des marchés d'intérêt national concernés sont consultés par le service des nouvelles des marchés préalablement à l'élaboration de la liste des sites à inscrire aux différents volets du programme annuel du service.Article A761-6
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article A. 761-4.
A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix.
Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.
Article A761-7
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les informations relatives aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national sont transmises par leurs gestionnaires au centre concerné du service des nouvelles des marchés, selon des modalités à convenir pour chaque marché entre son gestionnaire et le chef du centre.Article A761-8
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le service des nouvelles des marchés tient à la disposition des gestionnaires des marchés d'intérêt national, pour leur propre usage, les informations économiques et statistiques dont ils disposent.
Article A761-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :
1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes soumises aux interdictions édictées par les articles L. 761-4 à L. 761-6 ;
2° La liste des produits protégés qui sont vendus sur le marché d'intérêt national ;
3° L'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;
4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;
5° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.Article A761-10
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend :
1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant soumises aux interdictions édictées par les articles L. 761-4 à L. 761-6 et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ;
2° Une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ;
3° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend :
1° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
2° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
Article A761-11
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 mars 2011
Le dossier de demande d'une dérogation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12 contient des éléments démontrant que les besoins de la clientèle du requérant ne sont pas satisfaits par le circuit de distribution existant et que l'offre que celui-ci propose répond auxdits besoins. Il est accompagné notamment d'une étude de marché approfondie illustrée, le cas échéant, de cartes et d'éléments statistiques.
Le demandeur d'une dérogation adresse simultanément un duplicata de sa requête au gestionnaire du marché concerné, qui rend au préfet chargé de la police du marché, ou au préfet de la région Ile-de-France s'agissant du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.Article A761-12
Version en vigueur du 21/01/2009 au 09/06/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 09 juin 2009
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Un comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis prévu par l'article R. 761-12 est créé auprès du préfet de région Ile-de-France.
Il comprend les membres suivants :
I. ― Un représentant des organisations professionnelles représentatives des grossistes du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis pour chaque filière suivante :
1° Un représentant de la filière des fruits et légumes ;
2° Un représentant de la filière des produits carnés ;
3° Un représentant de la filière des produits laitiers et avicoles ;
4° Un représentant de la filière des produits de la mer et d'eau douce ;
5° Un représentant de la filière des fleurs et de l'horticulture ;
6° Un représentant de la filière des entrepôts.
II. ― Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des libres-services de gros.
III. ― Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des usagers du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis :
1° Un représentant des commerçants de l'alimentation de détail d'Ile-de-France ;
2° Un représentant des fleuristes d'Ile-de-France ;
3° Un représentant des restaurateurs, cafetiers et hôteliers d'Ile-de-France.
IV. ― Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d'analyse économique ou juridique des circuits de distribution désignées respectivement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans renouvelable.
V. ― Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant et le président du conseil général du Val-de-Marne ou son représentant.
Pour les trois premières catégories, les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles.
Les membres du comité élisent un président choisi au sein de la quatrième catégorie pour une durée de cinq ans renouvelable.Article A761-13
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 mars 2011
Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la préfecture de la région Ile-de-France. Il est chargé de la fonction de rapporteur.
Le commissaire à l'aménagement du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis assiste, en tant que de besoin, aux réunions du comité sans voix délibérative.Article A761-14
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 mars 2011
Le comité consultatif est chargé de donner un avis au préfet de la région Ile-de-France et statue dans un délai de cinq semaines dès réception du dossier complet de la demande de dérogation.
Le comité peut auditionner le requérant et toute personne qu'il juge utile à l'instruction de la demande de dérogation.
Les avis du comité sont motivés et sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les avis du comité font l'objet d'un procès-verbal établi en double exemplaire et transmis par le président sous une semaine au préfet de région.
Un original est conservé par le secrétariat du comité pour constituer le registre de ses avis.
Article A761-15
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/05/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 mai 2010
Le conseil de discipline est présidé par un représentant du gestionnaire ; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou leurs représentants, y siègent de droit. Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers, désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le conseil de discipline auditionne toute personne qu'il juge utile, et notamment un officier de police judiciaire ou son représentant.Article A761-16
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Un comité technique consultatif est créé auprès du gestionnaire du marché, qui pourvoit à son secrétariat et fixe l'ordre du jour de ses séances.
Il comprend vingt-cinq membres au maximum. Il est composé de représentants :
1° Des administrations publiques ;
2° Des producteurs ;
3° Des opérateurs ;
4° Des usagers.
Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet chargé de la police du marché. Ceux des trois dernières catégories sont nommés par le gestionnaire, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
Le fonctionnement du comité technique consultatif est défini par le règlement intérieur des marchés d'intérêt national.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.