Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2009Version en vigueur au 21 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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      • Article A761-1

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Le dossier type de demande de classement en marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :

        1° La délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale requérant l'implantation du marché d'intérêt national sur son territoire et décidant du mode d'aménagement et de gestion dudit marché ;

        2° Dans le cas où ladite collectivité ou établissement choisit de déléguer l'aménagement ou la gestion, ou l'aménagement et la gestion, du marché à une personne morale, elle joint au dossier le règlement de consultation, le cahier des charges fixant les droits et obligations du futur délégataire et, notamment, son mode de rémunération ;

        3° Un rapport économique et financier intégrant un plan de financement et une étude de viabilité du site avec un bilan prévisionnel ;

        4° Un descriptif du site au regard, notamment, de sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur ;

        5° Un plan de localisation du marché laissant apparaître, notamment, les dessertes routières et ferroviaires.

        Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

      • Article A761-2

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Le dossier type de demande de déclassement anticipé du marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :

        1° La délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché d'intérêt national ;

        2° Un rapport économique et financier exposant les motifs de la demande, notamment une gestion déficitaire dudit marché ou le constat que celui-ci n'est plus conforme aux dispositions d'organisation générale édictées par les articles R. 761-13 et suivants.

        Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

      • Article A761-3

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants :

        1° Le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ;

        2° Le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ;

        3° Une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ;

        4° La capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ;

        5° La situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;

        6° Un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ;

        7° Le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ;

        8° Un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ;

        9° Un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ;

        10° Une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.

      • Article A761-4

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Les centres du service des nouvelles des marchés sont chargés du recueil, du traitement et de la diffusion d'informations économiques et statistiques relatives aux prix et aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national dont le suivi est, compte tenu des volumes précités, inscrit au volet national du programme annuel du service.

        Les centres du service des nouvelles des marchés peuvent également assurer le suivi d'autres marchés dans le cadre du volet régional du programme annuel du service.

      • Article A761-5

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Les gestionnaires des marchés d'intérêt national concernés sont consultés par le service des nouvelles des marchés préalablement à l'élaboration de la liste des sites à inscrire aux différents volets du programme annuel du service.

      • Article A761-6

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article A. 761-4.

        A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix.

        Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.

      • Article A761-7

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Les informations relatives aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national sont transmises par leurs gestionnaires au centre concerné du service des nouvelles des marchés, selon des modalités à convenir pour chaque marché entre son gestionnaire et le chef du centre.

      • Article A761-8

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Le service des nouvelles des marchés tient à la disposition des gestionnaires des marchés d'intérêt national, pour leur propre usage, les informations économiques et statistiques dont ils disposent.

        • Article A761-9

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :
          1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes soumises aux interdictions édictées par les articles L. 761-4 à L. 761-6 ;
          2° La liste des produits protégés qui sont vendus sur le marché d'intérêt national ;
          3° L'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;
          4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;
          5° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.
          Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

        • Article A761-10

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend :
          1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant soumises aux interdictions édictées par les articles L. 761-4 à L. 761-6 et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ;
          2° Une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ;
          3° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
          4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
          Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend :
          1° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
          2° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
          Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

        • Article A761-11

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 mars 2011

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Le dossier de demande d'une dérogation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12 contient des éléments démontrant que les besoins de la clientèle du requérant ne sont pas satisfaits par le circuit de distribution existant et que l'offre que celui-ci propose répond auxdits besoins. Il est accompagné notamment d'une étude de marché approfondie illustrée, le cas échéant, de cartes et d'éléments statistiques.
          Le demandeur d'une dérogation adresse simultanément un duplicata de sa requête au gestionnaire du marché concerné, qui rend au préfet chargé de la police du marché, ou au préfet de la région Ile-de-France s'agissant du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

        • Article A761-12

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 09/06/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 09 juin 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)


          Un comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis prévu par l'article R. 761-12 est créé auprès du préfet de région Ile-de-France.
          Il comprend les membres suivants :
          I. ― Un représentant des organisations professionnelles représentatives des grossistes du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis pour chaque filière suivante :
          1° Un représentant de la filière des fruits et légumes ;
          2° Un représentant de la filière des produits carnés ;
          3° Un représentant de la filière des produits laitiers et avicoles ;
          4° Un représentant de la filière des produits de la mer et d'eau douce ;
          5° Un représentant de la filière des fleurs et de l'horticulture ;
          6° Un représentant de la filière des entrepôts.
          II. ― Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des libres-services de gros.
          III. ― Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des usagers du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis :
          1° Un représentant des commerçants de l'alimentation de détail d'Ile-de-France ;
          2° Un représentant des fleuristes d'Ile-de-France ;
          3° Un représentant des restaurateurs, cafetiers et hôteliers d'Ile-de-France.
          IV. ― Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d'analyse économique ou juridique des circuits de distribution désignées respectivement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans renouvelable.
          V. ― Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant et le président du conseil général du Val-de-Marne ou son représentant.
          Pour les trois premières catégories, les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles.
          Les membres du comité élisent un président choisi au sein de la quatrième catégorie pour une durée de cinq ans renouvelable.

        • Article A761-13

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 mars 2011

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la préfecture de la région Ile-de-France. Il est chargé de la fonction de rapporteur.
          Le commissaire à l'aménagement du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis assiste, en tant que de besoin, aux réunions du comité sans voix délibérative.

        • Article A761-14

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 mars 2011

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Le comité consultatif est chargé de donner un avis au préfet de la région Ile-de-France et statue dans un délai de cinq semaines dès réception du dossier complet de la demande de dérogation.
          Le comité peut auditionner le requérant et toute personne qu'il juge utile à l'instruction de la demande de dérogation.
          Les avis du comité sont motivés et sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
          Les avis du comité font l'objet d'un procès-verbal établi en double exemplaire et transmis par le président sous une semaine au préfet de région.
          Un original est conservé par le secrétariat du comité pour constituer le registre de ses avis.

        • Article A761-15

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/05/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 mai 2010

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Le conseil de discipline est présidé par un représentant du gestionnaire ; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou leurs représentants, y siègent de droit. Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers, désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
          Le conseil de discipline auditionne toute personne qu'il juge utile, et notamment un officier de police judiciaire ou son représentant.

        • Article A761-16

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Un comité technique consultatif est créé auprès du gestionnaire du marché, qui pourvoit à son secrétariat et fixe l'ordre du jour de ses séances.

          Il comprend vingt-cinq membres au maximum. Il est composé de représentants :

          1° Des administrations publiques ;

          2° Des producteurs ;

          3° Des opérateurs ;

          4° Des usagers.

          Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet chargé de la police du marché. Ceux des trois dernières catégories sont nommés par le gestionnaire, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

          Le fonctionnement du comité technique consultatif est défini par le règlement intérieur des marchés d'intérêt national.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • Article A762-1

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :
      1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.
      2° Est considérée comme surface nette occupée par la manifestation la surface payée ou gratuite, couverte ou à l'air libre, occupée par les exposants et portée au contrat, ainsi que la surface consacrée à des présentations ou animations en relation avec le thème de la manifestation, à l'exclusion des surfaces de circulation, d'entreposage ou de bureau à vocation administrative dont l'accès est réservé au seul personnel des exposants.
      3° Est considérée comme exposant la personne remplissant les conditions suivantes :
      a) Exposant principal : personne physique ou morale qui contracte directement avec l'organisateur d'une manifestation commerciale et présente sur son stand ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel ;
      b) Coexposant : personne physique ou morale qui, au sein d'une surface d'exposition dédiée à une pluralité d'exposants, occupe son propre espace sous sa propre enseigne et présente ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel.
      4° Est considéré comme exposant étranger, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers l'exposant dont le contrat avec l'organisateur mentionne une adresse située dans cet Etat ou ce pays ou, à défaut, fournit à l'organisateur une attestation sur l'honneur de sa nationalité.
      5° Est considérée comme visiteur la personne physique qui accède à la manifestation commerciale au cours de ses heures officielles d'ouverture en présentant au contrôle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement, soit une carte d'invitation munie d'un talon de contrôle numéroté, et ce quel que soit le nombre de ses visites à la manifestation.
      Un journaliste est comptabilisé comme un visiteur. Le personnel du parc d'exposition, de l'organisateur de la manifestation, des exposants et de leurs prestataires de service n'est pas comptabilisé comme visiteur.
      6° Est considérée comme visiteur professionnel la personne physique qui visite la manifestation commerciale pour des motifs liés à son activité professionnelle.
      7° Est considéré comme visiteur étranger le visiteur dont l'adresse de résidence est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers.
      8° Le nombre de visites, dites « entrées visiteurs », est le nombre total d'admissions de visiteurs à une manifestation au cours de ses heures officielles d'ouverture.
      9° Est considérée comme revisite une visite additionnelle d'un visiteur, après la première, pouvant être vérifiée, dès lors qu'elle est effectuée un jour différent de la première.
      10° La fréquentation est le nombre d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture.

    • Article A762-2

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

      La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article R. 762-1, transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe I de l'annexe 7-10 au présent livre.

      Elle comprend, en outre :

      1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ;

      2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités.

      Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-2, est conforme à l'annexe VII de l'annexe 7-10 au présent livre.

      En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe VIII de l'annexe 7-10 au présent livre.

    • Article A762-3

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article R. 762-5, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe II de l'annexe 7-10 au présent livre.
      Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9.
      Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.
      Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, la certification de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisée par l'exploitant du parc qui l'accueille.
      Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.
      Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.
      La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre.S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.

    • Article A762-4

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2013

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      La déclaration prévue à l'article R. 762-10, transmise en deux exemplaires, est conforme, selon le cas, à l'annexe IV ou à l'annexe V de l'annexe 7-10 au présent livre.
      Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à l'annexe XI de l'annexe 7-10 au présent livre.
      Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de certification énoncées à l'article A. 762-3.
      La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe VI de l'annexe 7-10 au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.

    • Article A762-5

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018

      Abrogé par Arrêté du 9 février 2018 - art. 1
      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

      Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article R. 762-6, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte.
      Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.

      L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.

    • Article A762-6

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      Copie des récépissés de déclarations prévues aux articles R. 762-6 et R. 762-10 est adressée par le préfet à la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle doit se tenir la manifestation.

    • Article A762-7

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018

      Abrogé par Arrêté du 9 février 2018 - art. 1
      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      Dès transmission du récépissé de déclaration au responsable du parc d'exposition ou à l'organisateur du salon professionnel se tenant en dehors d'un parc d'exposition, le préfet communique au ministre chargé du commerce le second exemplaire des déclarations prévues aux articles R. 762-5 et R. 762-10 et, le cas échéant, des déclarations modificatives.

    • Article A762-8

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

      Les déclarations mentionnées aux articles R. 762-5 et R. 762-10 peuvent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce.

      Il est accusé réception de ces déclarations par la même voie.

      Cette déclaration par voie électronique donne également lieu à délivrance des récépissés prévus aux articles R. 762-6 et R. 762-10.

    • Article A762-9

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      La certification des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectuée par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du commerce.
      L'agrément est accordé à tout organisme remplissant les obligations prévues au cahier des charges figurant à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 au présent livre.
      L'agrément est accordé pour une durée de sept ans.
      En cas de non-respect du cahier des charges susvisé, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé du commerce.

    • Article A762-10

      Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère chargé du commerce, d'un traitement automatisé des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application du présent chapitre.

    • Article A762-11

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

      Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

      1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées à l'article R. 762-4 ;

      2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application des articles R. 762-1 à R. 762-3, R. 762-5 à R. 762-12 ;

      3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.

    • Article A762-12

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2013

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

      Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
      I. ― Données relatives à un parc d'exposition :
      1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ;
      2° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
      3° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques.
      II. ― Données relatives à une manifestation commerciale :
      1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ;
      2° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
      3° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques ;
      4° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé de la certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom(s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
      5° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
      III. ― Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom(s), coordonnées électroniques et téléphoniques.
      IV. ― Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.

    • Article A762-13

      Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

      Les données faisant l'objet d'une publication sur un site internet sont les suivantes :

      I. - Données relatives à un parc d'exposition :

      Les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article A. 762-12.

      II. - Données relatives à une manifestation commerciale :

      Les données mentionnées aux l° et 2° du II de l'article A. 762-12.

      III. - Données relatives aux agents chargés d'être les interlocuteurs des télédéclarants, en matière d'exercice du droit d'accès et de rectification, au sein de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques.

    • Article A762-14

      Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      Seuls sont habilités à traiter les données incluses dans le traitement automatisé, dans les limites de leurs missions, les agents de préfecture et de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.

    • Article A762-15

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2013

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent :
      1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;
      2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;
      3° L'organisme de certification visé à l'article A. 762-12.

    • Article A762-16

      Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

      Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.

    • Article A762-17

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

      Les données à caractère personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

      Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.