Article A711-1
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :
1° Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
2° Six présidents de chambres de commerce et d'industrie désignés par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont :
a) Le président de cette assemblée ;
b) Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie gérant des services publics ;
c) Deux présidents de chambres de commerce et d'industrie qui ne gèrent aucun service public ;
3° Six représentants du personnel des chambres de commerce et d'industrie désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :
a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;
b) Trois pour le personnel d'exécution.
L'assemblée des présidents et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle.
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités spécialisées dans certaines questions techniques ou administratives, notamment pour ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.Article A711-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à l'article A. 711-1, fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie du règlement particulier applicable à son personnel.
Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.
Article A711-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle.
La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.
L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie de cette démission.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A711-4
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
En application de l'article R.711-74-1, le seuil en deçà duquel l'approbation de l'autorité de tutelle mentionnée à l'article R.712-2 n'est pas requise est fixé à 100 000 € par opération ou à 30 % du marché en matière de marchés de travaux publics.
Article A712-1
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
En application de l'article R. 712-1, les frais admis à remboursement sur justificatifs sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés dans le cadre de leur mandat par les membres élus des chambres de commerce et d'industrie.Article A712-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de chaque chambre de commerce et d'industrie (CCI) peut attribuer aux membres de son bureau est fixée en fonction des deux critères prévus à l'article R.712-1 et sans préjudice du maintien des trois catégories de chambres prévues par l'article R.711-59, dans les limites du barème correspondant, selon le cas, à l'une des catégories ou sous-catégories suivantes :
Catégories ou sous-catégories, nombre de ressortissants et points d'indice :
1, 1. 1 : moins de 5 000, 300.
1, 1. 2 : de 5 000 à 9 999, 450.
2 : de 10 000 à 29 999, 600.
3, 3. 1 : de 30 000 à 99 999, 750.
3, 3. 2 : 100 000 ou plus, 900.Article A712-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie interdépartementales sont assimilées à la sous-catégorie 1. 1, les chambres régionales de commerce et d'industrie à la catégorie 2 et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie à la sous-catégorie 3. 2.Article A712-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 20/10/2013Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 20 octobre 2013
L'indemnité votée par l'assemblée générale de la compagnie consulaire est normalement dévolue au président.
Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale de la compagnie consulaire peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.Article A712-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Les indemnités prévues au titre d'une délégation départementale, d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire.Article A712-6
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, mentionnées aux articles A. 712-2 et A. 712-4, est adressée dans les quinze jours à l'autorité de tutelle.Article A712-7
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les chambres de commerce et d'industrie est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie considérée, sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9.Article A712-8
Version en vigueur du 21/01/2009 au 10/11/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 10 novembre 2012
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année antérieure par les chambres consulaires, sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9.Article A712-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 10/11/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 10 novembre 2012
Quel que soit le résultat du pourcentage effectué en application des articles A. 712-7 et A. 712-8, le montant de l'emprunt en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné dans tous les cas et par opération :
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.Article A712-10
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Lorsque le montant du loyer est supérieur à 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, du montant des contributions de l'année antérieure qui leur sont versées par les chambres de commerce et d'industrie ;
2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.Article A712-11
Version en vigueur du 21/01/2009 au 10/11/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 10 novembre 2012
Quel que soit le résultat du calcul effectué en application de l'article A. 712-10 et la date de l'opération d'acquisition, le montant du loyer annuel en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné, dans tous les cas et par opération :
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.Article A712-12
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article R. 712-7, est de 5 % du produit de l'année antérieure de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre de commerce et d'industrie considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, de 5 % du total annuel des contributions qui leur ont été versées l'année antérieure par les chambres.
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus pour permettre le calcul du pourcentage de 5 %, correspond alors à celui antérieur à la première année de lancement de l'emprunt.Article A712-13
Version en vigueur du 21/01/2009 au 10/11/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 10 novembre 2012
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux variable, en application du 2° de l'article R. 712-7, est réduit de moitié par rapport au seuil mentionné à l'article A. 712-12.
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus pour permettre le calcul du pourcentage de 2, 5 %, correspond à celui antérieur à la première année de lancement de l'emprunt.Article A712-14
Version en vigueur du 21/01/2009 au 10/11/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 10 novembre 2012
I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas :
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.
II. ― Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est supérieur à 10 millions d'euros.Article A712-15
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les chambres de commerce et d'industrie est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année précédente par la chambre de commerce et d'industrie considérée, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.Article A712-16
Version en vigueur du 21/01/2009 au 10/11/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 10 novembre 2012
Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 11
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.Article A712-17
Version en vigueur du 21/01/2009 au 10/11/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 10 novembre 2012
Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués aux articles A. 712-15 et A. 712-16, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.
Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.Article A712-18
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)En tout état de cause, ce montant ne peut dépasser le seuil de l'équivalent subvention brut correspondant au seuil de minimis pour les garanties octroyées aux entreprises, fixé par les règlements de la Commission européenne relatifs à la détermination du seuil des aides de minimis pour l'application du règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales.
Article A712-19
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Les exercices comptables et budgétaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie coïncident avec l'année civile. Tout report de crédit d'un exercice sur le suivant fait l'objet d'une nouvelle inscription dans le budget primitif ou d'un éventuel budget rectificatif de cet exercice suivant.Article A712-20
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Le budget primitif de chaque établissement est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.
Le budget exécuté, auquel sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Article A712-21
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'autorité de tutelle de l'établissement peut demander des éléments complémentaires à présenter avec les documents budgétaires.Article A712-22
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption.Article A712-23
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ne peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette notification.Article A712-24
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
L'approbation de tout budget primitif ou rectificatif ne tenant pas compte du montant notifié de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie est implicitement refusée.
Dans ce cas, l'établissement doit adopter et transmettre un budget rectificatif dans les deux mois suivant la notification du montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie.
Pendant cette période, l'établissement peut néanmoins exécuter le budget en cours de révision, sur la base du montant notifié.Article A712-25
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires regroupant eux-mêmes des sections comptables.Article A712-26
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
L'ouverture d'un service budgétaire intitulé " service général " est obligatoire.
En outre, les services budgétaires suivants sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité effective de l'établissement :
― service Formation ;
― service Ports ;
― service Aéroports ;
― service Collecte et gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).
Dans le cas où l'établissement effectue des opérations d'aménagement ou de construction à destination principale d'une cession immédiate ou différée de biens immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire intitulé " Aménagements ".
Enfin, dans le cas où l'établissement exerce une ou plusieurs activités de type industriel ou commercial non couvertes par les services énumérés ci-dessus et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire supplémentaire intitulé " Divers ".
Aucun autre service budgétaire ne peut être ouvert sans autorisation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article A712-27
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)A l'intérieur de ces services budgétaires, des sections comptables sont ouvertes conformément à l'annexe 7-1 au présent livre, dès lors qu'elles correspondent à une activité effective de l'établissement.
D'autres sections comptables peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article A712-28
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Les budgets primitifs, rectificatifs et exécutés des établissements sont constitués des documents énumérés aux annexes II et III de l'annexe 7-1 au présent livre.Article A712-29
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Ne présentent pas un caractère limitatif les dépenses ou les charges inscrites au budget des établissements, dans les cas suivants :
1° Les charges correspondent à des dotations aux amortissements ou aux provisions ;
2° Les charges supplémentaires correspondent à des dépenses obligatoires, notamment en matière de charges sociales, d'impôt, de taxes et de versements assimilés, d'impôt sur les bénéfices, d'astreintes et de dépenses découlant de l'exécution de décisions de justice ;
3° L'augmentation des charges de personnel (salaires et traitements, charges sociales, taxe sur les salaires) résulte d'une décision de la commission paritaire nationale, non connue lors de l'adoption du budget ;
4° L'augmentation des dépenses ou des charges est liée à un accroissement du volume d'une activité économique, et le supplément de ces dépenses ou de ces charges est intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux de cette activité ; ces dépenses ou ces charges ne peuvent toutefois pas concerner le recrutement de personnels supplémentaires permanents ;
5° Les charges correspondent à des contributions versées aux services, à l'exception des contributions versées aux concessions.
Parmi les recettes ou les produits, seuls présentent un caractère limitatif les transferts de charges (produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels) ainsi que les emprunts et autres dettes financières.Article A712-30
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Les augmentations de crédits n'entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions mentionnées à l'article A. 712-29 ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif.
Toutefois, ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les conditions, et notamment la forme, auxquelles satisfont les délibérations correspondantes.
Article A712-31
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :
1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;
2° Le service de la dette ;
3° Les impôts, taxes et versements assimilés ;
4° L'impôt sur les bénéfices ;
5° Les astreintes ;
6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;
7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.
Article A712-32
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement élit, en son sein, une commission des finances ainsi qu'une commission des marchés.
Les membres de la commission des finances de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont nommés selon des règles spécifiques fixées par le règlement intérieur de cette dernière.
Article A712-33
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
La commission des finances examine les budgets, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, préalablement à leur adoption par l'assemblée générale ; elle lui présente un compte rendu de cet examen.
La commission des marchés examine, préalablement à leur signature, les projets de marché à passer par l'établissement.
Article A712-34
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
La composition et les règles générales de fonctionnement de la commission des finances ainsi que de la commission des marchés sont précisées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.Article A712-35
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le président peut déléguer sa signature en matière d'exécution du budget et d'émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de l'établissement, à l'exception du trésorier et de ses délégataires.
Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de l'établissement.
Article A712-36
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de l'établissement, à l'exception du président ou de ses délégataires.
Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.
Article A712-37
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article L. 712-6, dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.
Article A712-38
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le rapport du commissaire aux comptes chargé de la révision comptable est transmis aux membres de la commission des finances et de l'assemblée générale préalablement à l'examen du budget exécuté ; il est également transmis à l'autorité de tutelle, en même temps que le budget exécuté.Article A712-39
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Un chapitre spécifique du règlement intérieur regroupe l'ensemble de ses dispositions budgétaires, comptables et financières.Article A712-40
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Il est institué une commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout problème relatif à l'application des règles comptables et budgétaires.
Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept représentent l'institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées.
Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; ceux représentant l'institution consulaire le sont sur proposition du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour figurent les points dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article A712-41
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires est consultable auprès du ministère de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dans les préfectures, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires.Article A712-42
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Une instruction par voie de circulaire apportera toutes précisions utiles à l'application de la présente sous-section.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A713-1
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1 et R. 713-2 sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des articles R. 711-18 et suivants, en délégations.
III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.Article A713-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à payer aux greffiers, à la date du service fait, un forfait maximum de 0, 3 du taux de base par personne physique et de 0, 3 du taux de base par personne morale conformément au tarif annexé au présent livre.Article A713-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet.
Article A713-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe, par catégorie ou sous-catégorie, les candidatures correspondantes.Article A713-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées sous forme collective ou individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, le document unique.
Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.
Dans le cas où les candidatures présentées sous forme collective ou individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant la date du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.Article A713-6
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.Article A713-7
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement par référence à l'article L. 52-11 du code électoral sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
a) 74 mm × 105 mm, pour une candidature isolée ;
b) 148 mm × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
c) 210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
Les bulletins de vote précisent :
a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
b) Le cas échéant, leurs titres et décorations ;
c) Leur profession ;
d) La commune de leur activité ;
e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
g) La mention, le cas échéant, du département.
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche pour cent électeurs inscrits.
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
Par référence à l'article L. 52-11-1 du code électoral, le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
Article A713-8
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-2 au présent livre.
Les autres modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.Article A713-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Vingt-cinq jours avant le scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.Article A713-10
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa de l'article R. 713-14.
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
Article A713-11
Version en vigueur du 21/01/2009 au 14/07/2016Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 14 juillet 2016
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
Les enveloppes d'acheminement des votes prévues au I de l'article R. 713-17 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.Article A713-12
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.Article A713-13
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article R. 713-17 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A713-14
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.Article A713-15
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/10/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 octobre 2010
Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.Article A713-16
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Vingt-cinq jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.Article A713-17
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/10/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 octobre 2010
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.
Les modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
Article A713-18
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ;
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.Article A713-19
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article R. 713-40, sont communiquées au préfet.
Article A713-20
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe par catégorie ou sous-catégorie les candidatures correspondantes.Article A713-21
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Pour l'application de l'article R.713-48, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.Article A713-22
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
a) 74 mm × 105 mm pour une candidature isolée ;
b) 148 mm × 210 mm pour les regroupements de candidats.
Il est procédé au remboursement des bulletins sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article A. 713-16.
Les bulletins de vote précisent :
a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
b) Le cas échéant, leur titres et décorations ;
c) Leur profession ;
d) La commune de leur activité ;
e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
g) La mention, le cas échéant, du département.
2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
Il est procédé au remboursement des circulaires sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article A. 713-16.
3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche par tranche entière de 100 électeurs inscrits.
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
Le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
Article A713-23
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
Les enveloppes d'acheminement des votes prévues à l'article R. 713-50 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
Article A713-24
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.Article A713-25
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article R. 713-50 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A713-26
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.Article A713-27
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Abrogé par Arrêté du 13 août 2010 - art. 21
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports mentionnés à l'article R. 713-66 sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.Article A713-28
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre au préfet de déterminer, conformément à l'article R. 713-68, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.Article A713-29
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Les catégories d'informations nominatives traitées concernent les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés. Elles concernent :
1° Le nom ou la dénomination sociale ;
2° Le code NAF ;
3° Le numéro SIRET ;
4° L'adresse ;
5° Le nombre de salariés ;
6° La base nette taxable de l'établissement.
Ces informations sont collectées conformément à l'article A. 713-27.Article A713-30
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la chambre de commerce et d'industrie dont le demandeur est ressortissant.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A721-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les chefs de cour d'appel sont invités, six mois avant la fin du mandat des membres du Conseil national des tribunaux de commerce, par circulaire du directeur des services judiciaires, à recueillir les candidatures des juges consulaires en activité ou honoraires souhaitant être désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, au sein du conseil, en application de l'article R. 721-8.Article A721-2
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les juges consulaires adressent leur candidature par écrit au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur mandat ou ont exercé leur dernier mandat, dans le délai indiqué à l'article R. 721-9.Article A721-3
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les chefs de cour transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, les dossiers de candidature au plus tard quinze jours après l'expiration de ce délai.Article A721-4
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le dossier de candidature comporte :
1° La déclaration de candidature datée et signée par le candidat ;
2° Un état de services établi par le candidat et visé par le président du tribunal de commerce ;
3° L'avis motivé du président du tribunal de commerce ;
4° L'avis motivé des chefs de cour.Article A721-5
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Toute candidature à une désignation de membre titulaire vaut également candidature à une désignation de membre suppléant.Article A721-6
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les juges consulaires sont désignés compte tenu de leurs compétences professionnelles et afin d'assurer une représentation équilibrée du territoire national.Article A721-7
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
La direction des services judiciaires assure le secrétariat du Conseil national des tribunaux de commerce.Article A721-8
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le secrétaire général du Conseil national des tribunaux de commerce prépare les réunions du conseil, y assiste et en établit les comptes rendus, qui sont signés par le président de séance et diffusés à l'ensemble des membres.Article A721-9
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Il est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité.Article A721-10
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Il participe à la mise en œuvre de la communication du conseil.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A741-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le nombre d'agents des greffes des tribunaux de commerce affectés à titre permanent pour assister les présidents des tribunaux de commerce est fixé comme suit :
1° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 25 juges à 30 juges : 1 ou 2 agents ;
2° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 31 juges à 40 juges : 2 ou 3 agents ;
3° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 41 juges à 60 juges : 3 ou 4 agents ;
4° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif supérieur à 60 juges : 5 agents ou plus.
Article A741-2
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Lorsque le président du tribunal de commerce et le greffier en sont d'accord, il peut être dérogé aux dispositions prévues à l'article A. 741-1.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A742-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-5 a lieu au moins une fois par an, à une date et dans un lieu fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.Article A742-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.Article A742-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article R. 742-4, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.Article A742-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.Article A742-6
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'examen, dont le programme figure à l'annexe 7-5 au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.
L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.
Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.Article A742-1
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017
Sont admis en dispense de la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par :
1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un institut d'études politiques ;
4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
Article A742-7
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A742-13
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017
Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.Article A742-8
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017
L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure une publicité suffisante, notamment par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article A742-14
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017
Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
Article A742-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017
Les candidatures sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le stage est accompli.
Le dossier de candidature comprend :1° Une requête de l'intéressé ;
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense ;
4° Une copie du certificat prévu à l'article R. 742-15 ou la justification de la dispense de stage prévue à l'article R. 742-2 ;
5° Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale et la justification des rémunérations perçues en cours de stage.
Le procureur de la République transmet les candidatures au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général.Article A742-10
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats.
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.Article A742-11
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017
L'examen d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 7-6 au présent livre.
Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le jury.
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.Article A742-12
Version en vigueur du 21/01/2009 au 16/04/2014Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 16 avril 2014
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets de droit civil et de droit commercial ;
2° Une épreuve d'une durée de quatre heures portant sur un ou plusieurs sujets relatifs à la pratique des greffes des tribunaux de commerce.Article A742-15
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 4.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par courrier portant, pour les candidats déclarés admissibles, convocation aux épreuves orales.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
Article A742-16
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ;
2° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ;
3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;
4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.
Article A742-17
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.Article A742-18
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A750-1
Version en vigueur du 21/01/2009 au 18/03/2026Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 18 mars 2026
Abrogé par Arrêté du 27 février 2026 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est autorisée à mettre en œuvre dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale un traitement automatisé d'informations comportant des données à caractère personnel intitulé « Base d'aide logicielle à l'inventaire » (BALI).Article A750-2
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le traitement automatisé a pour finalité de permettre l'instruction des demandes d'autorisation de surfaces commerciales, le contrôle des surfaces autorisées et la participation aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial mentionnés à l'article L. 751-9.A cette fin, l'application recense les établissements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1.
Article A750-3
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers figurent au tableau A de l'annexe 7-7.
Les catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurent au tableau B de l'annexe 7-7.Article A750-4
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les personnes autorisées des services déconcentrés et centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) sont destinataires des données visées à l'article A. 750-3.Article A750-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 20/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 20 mars 2010
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE), l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les directions départementales de l'équipement (DDE), les observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC) et les observatoires régionaux de l'équipement commercial (OREC) sont destinataires des données enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurant au tableau B de l'annexe 7-7.Article A750-6
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les personnes qui en font la demande peuvent être destinataires des informations suivantes :
A. ― Catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers :
A-1. Description de la demande.
A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).
A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).
A-1.3. Enseigne principale.
A-1.4. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
A-1.5. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).
A-1.6. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).
A-2. Identification du demandeur.
A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et son adresse postale.
B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées :
B-1. Local commercial.
B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, nom du local commercial, nom du pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine (ZRU), type de zone d'aménagement concerté créée dans un centre urbain (ZACCU), commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom du département, surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.
B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.
B-2. Exploitation commerciale.
B-2.1. Numéro SIRET, nom de l'établissement commercial (enseigne) et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).
B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel (autorisé mais non encore ouvert), commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.
B-3. Identification de l'entreprise qui exploite le magasin.
B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise.Article A750-7
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les informations enregistrées concernant l'entreprise exploitante sont mises à jour et conservées tant que celle-ci figure dans le fichier SIRENE de l'INSEE. Lorsqu'une demande d'autorisation a été instruite, l'identité des demandeurs est apurée automatiquement à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de la CDEC.Article A750-8
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mis en place.
Article A750-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 18/03/2026Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 18 mars 2026
Abrogé par Arrêté du 27 février 2026 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès des chefs d'unité de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le commerce est implanté ou le sera.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A751-1
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009
Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial est composé comme suit :
A. ― Dans les départements autres que Paris :
1° Pour chaque département :
a) Le maire de la commune chef-lieu ;
b) Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
c) Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, deux maires de communes parmi les cinq les moins peuplées du département.
Les maires désignés à l'alinéa précédent sont nommés par le préfet de département.
2° Deux conseillers généraux, autres que les maires mentionnés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil général.
B. ― A Paris :
Six conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris.Article A751-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009
Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
5° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.Article A751-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009
Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
1° Dans les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne :
a) Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;
b) Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat parmi leurs membres élus ;
2° Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
a) Trois représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris parmi ses membres élus ;
b) Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de Paris parmi leurs membres élus.Article A751-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Cinq personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont deux représentants au moins d'une association de consommateurs et un représentant d'une société gestionnaire de centre commercial.Article A751-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009
L'administration est représentée par :
1° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
3° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
4° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
5° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.Article A751-6
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d'équipement commercial prévus aux articles A. 751-1 à A. 751-4. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d'équipement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d'équipement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Article A751-7
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009
Le collège des élus locaux de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit :
1° Dans chaque département autre que Paris :
a) Le maire de la commune chef-lieu ;
b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;
c) Un conseiller général, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;
2° A Paris :
Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;
3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.Article A751-8
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009
Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet de la région Ile-de-France après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
1° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
2° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
3° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
4° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;
5° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
6° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.Article A751-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 14/11/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 14 novembre 2010
Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France parmi ses membres élus ;
2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.Article A751-10
Version en vigueur du 21/01/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Six personnalités qualifiées sont nommées par le préfet de région, dont deux représentants au moins des associations de consommateurs.Article A751-11
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009
L'administration est représentée par :
1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
2° Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
3° Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
5° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
6° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.Article A751-12
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A752-1
Version en vigueur du 21/01/2009 au 28/08/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 août 2009
La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 752-1 et suivants est présentée selon les modalités fixées à l'annexe I de l'annexe 7-8 au présent livre.
Elle est accompagnée :
1° Des renseignements prévus à l'annexe II ;
2° De l'étude d'impact prévue à l'annexe III, sauf si le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 m ² ;
3° Le cas échéant, des renseignements facultatifs prévus à l'annexe IV.
Les dossiers de demande sont fournis en onze exemplaires, douze si la demande nécessite une enquête publique au titre du dernier alinéa de l'article L. 752-5.
Pour les projets nécessitant un permis de construire mentionnés au 9° de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, est joint un dossier de demande de permis de construire, à l'exception des pièces mentionnées aux articles R. 431-20 et R. 431-21 du code de l'urbanisme.Article A752-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 28/08/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 août 2009
Abrogé par Arrêté du 21 août 2009 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
La demande d'autorisation préalable prévue à l'article L. 752-1 pour les établissements hôteliers est accompagnée, en application des dispositions de l'article R. 752-14, des pièces précisées par l'annexe 7-9 au présent livre. Cette demande est établie en treize exemplaires.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A761-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le dossier type de demande de classement en marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :
1° La délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale requérant l'implantation du marché d'intérêt national sur son territoire et décidant du mode d'aménagement et de gestion dudit marché ;
2° Dans le cas où ladite collectivité ou établissement choisit de déléguer l'aménagement ou la gestion, ou l'aménagement et la gestion, du marché à une personne morale, elle joint au dossier le règlement de consultation, le cahier des charges fixant les droits et obligations du futur délégataire et, notamment, son mode de rémunération ;
3° Un rapport économique et financier intégrant un plan de financement et une étude de viabilité du site avec un bilan prévisionnel ;
4° Un descriptif du site au regard, notamment, de sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur ;
5° Un plan de localisation du marché laissant apparaître, notamment, les dessertes routières et ferroviaires.
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
Article A761-2
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le dossier type de demande de déclassement anticipé du marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :
1° La délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché d'intérêt national ;
2° Un rapport économique et financier exposant les motifs de la demande, notamment une gestion déficitaire dudit marché ou le constat que celui-ci n'est plus conforme aux dispositions d'organisation générale édictées par les articles R. 761-13 et suivants.
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
Article A761-3
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants :
1° Le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ;
2° Le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ;
3° Une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ;
4° La capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ;
5° La situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
6° Un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ;
7° Le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ;
8° Un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ;
9° Un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ;
10° Une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.
Article A761-4
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les centres du service des nouvelles des marchés sont chargés du recueil, du traitement et de la diffusion d'informations économiques et statistiques relatives aux prix et aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national dont le suivi est, compte tenu des volumes précités, inscrit au volet national du programme annuel du service.
Les centres du service des nouvelles des marchés peuvent également assurer le suivi d'autres marchés dans le cadre du volet régional du programme annuel du service.
Article A761-5
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les gestionnaires des marchés d'intérêt national concernés sont consultés par le service des nouvelles des marchés préalablement à l'élaboration de la liste des sites à inscrire aux différents volets du programme annuel du service.Article A761-6
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article A. 761-4.
A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix.
Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.
Article A761-7
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les informations relatives aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national sont transmises par leurs gestionnaires au centre concerné du service des nouvelles des marchés, selon des modalités à convenir pour chaque marché entre son gestionnaire et le chef du centre.Article A761-8
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le service des nouvelles des marchés tient à la disposition des gestionnaires des marchés d'intérêt national, pour leur propre usage, les informations économiques et statistiques dont ils disposent.
Article A761-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :
1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes soumises aux interdictions édictées par les articles L. 761-4 à L. 761-6 ;
2° La liste des produits protégés qui sont vendus sur le marché d'intérêt national ;
3° L'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;
4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;
5° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.Article A761-10
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend :
1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant soumises aux interdictions édictées par les articles L. 761-4 à L. 761-6 et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ;
2° Une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ;
3° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend :
1° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
2° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
Article A761-11
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 mars 2011
Le dossier de demande d'une dérogation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12 contient des éléments démontrant que les besoins de la clientèle du requérant ne sont pas satisfaits par le circuit de distribution existant et que l'offre que celui-ci propose répond auxdits besoins. Il est accompagné notamment d'une étude de marché approfondie illustrée, le cas échéant, de cartes et d'éléments statistiques.
Le demandeur d'une dérogation adresse simultanément un duplicata de sa requête au gestionnaire du marché concerné, qui rend au préfet chargé de la police du marché, ou au préfet de la région Ile-de-France s'agissant du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.Article A761-12
Version en vigueur du 21/01/2009 au 09/06/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 09 juin 2009
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Un comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis prévu par l'article R. 761-12 est créé auprès du préfet de région Ile-de-France.
Il comprend les membres suivants :
I. ― Un représentant des organisations professionnelles représentatives des grossistes du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis pour chaque filière suivante :
1° Un représentant de la filière des fruits et légumes ;
2° Un représentant de la filière des produits carnés ;
3° Un représentant de la filière des produits laitiers et avicoles ;
4° Un représentant de la filière des produits de la mer et d'eau douce ;
5° Un représentant de la filière des fleurs et de l'horticulture ;
6° Un représentant de la filière des entrepôts.
II. ― Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des libres-services de gros.
III. ― Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des usagers du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis :
1° Un représentant des commerçants de l'alimentation de détail d'Ile-de-France ;
2° Un représentant des fleuristes d'Ile-de-France ;
3° Un représentant des restaurateurs, cafetiers et hôteliers d'Ile-de-France.
IV. ― Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d'analyse économique ou juridique des circuits de distribution désignées respectivement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans renouvelable.
V. ― Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant et le président du conseil général du Val-de-Marne ou son représentant.
Pour les trois premières catégories, les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles.
Les membres du comité élisent un président choisi au sein de la quatrième catégorie pour une durée de cinq ans renouvelable.Article A761-13
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 mars 2011
Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la préfecture de la région Ile-de-France. Il est chargé de la fonction de rapporteur.
Le commissaire à l'aménagement du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis assiste, en tant que de besoin, aux réunions du comité sans voix délibérative.Article A761-14
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 mars 2011
Le comité consultatif est chargé de donner un avis au préfet de la région Ile-de-France et statue dans un délai de cinq semaines dès réception du dossier complet de la demande de dérogation.
Le comité peut auditionner le requérant et toute personne qu'il juge utile à l'instruction de la demande de dérogation.
Les avis du comité sont motivés et sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les avis du comité font l'objet d'un procès-verbal établi en double exemplaire et transmis par le président sous une semaine au préfet de région.
Un original est conservé par le secrétariat du comité pour constituer le registre de ses avis.
Article A761-15
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/05/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 mai 2010
Le conseil de discipline est présidé par un représentant du gestionnaire ; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou leurs représentants, y siègent de droit. Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers, désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le conseil de discipline auditionne toute personne qu'il juge utile, et notamment un officier de police judiciaire ou son représentant.Article A761-16
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Un comité technique consultatif est créé auprès du gestionnaire du marché, qui pourvoit à son secrétariat et fixe l'ordre du jour de ses séances.
Il comprend vingt-cinq membres au maximum. Il est composé de représentants :
1° Des administrations publiques ;
2° Des producteurs ;
3° Des opérateurs ;
4° Des usagers.
Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet chargé de la police du marché. Ceux des trois dernières catégories sont nommés par le gestionnaire, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
Le fonctionnement du comité technique consultatif est défini par le règlement intérieur des marchés d'intérêt national.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A762-1
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :
1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.
2° Est considérée comme surface nette occupée par la manifestation la surface payée ou gratuite, couverte ou à l'air libre, occupée par les exposants et portée au contrat, ainsi que la surface consacrée à des présentations ou animations en relation avec le thème de la manifestation, à l'exclusion des surfaces de circulation, d'entreposage ou de bureau à vocation administrative dont l'accès est réservé au seul personnel des exposants.
3° Est considérée comme exposant la personne remplissant les conditions suivantes :
a) Exposant principal : personne physique ou morale qui contracte directement avec l'organisateur d'une manifestation commerciale et présente sur son stand ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel ;
b) Coexposant : personne physique ou morale qui, au sein d'une surface d'exposition dédiée à une pluralité d'exposants, occupe son propre espace sous sa propre enseigne et présente ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel.
4° Est considéré comme exposant étranger, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers l'exposant dont le contrat avec l'organisateur mentionne une adresse située dans cet Etat ou ce pays ou, à défaut, fournit à l'organisateur une attestation sur l'honneur de sa nationalité.
5° Est considérée comme visiteur la personne physique qui accède à la manifestation commerciale au cours de ses heures officielles d'ouverture en présentant au contrôle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement, soit une carte d'invitation munie d'un talon de contrôle numéroté, et ce quel que soit le nombre de ses visites à la manifestation.
Un journaliste est comptabilisé comme un visiteur. Le personnel du parc d'exposition, de l'organisateur de la manifestation, des exposants et de leurs prestataires de service n'est pas comptabilisé comme visiteur.
6° Est considérée comme visiteur professionnel la personne physique qui visite la manifestation commerciale pour des motifs liés à son activité professionnelle.
7° Est considéré comme visiteur étranger le visiteur dont l'adresse de résidence est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers.
8° Le nombre de visites, dites « entrées visiteurs », est le nombre total d'admissions de visiteurs à une manifestation au cours de ses heures officielles d'ouverture.
9° Est considérée comme revisite une visite additionnelle d'un visiteur, après la première, pouvant être vérifiée, dès lors qu'elle est effectuée un jour différent de la première.
10° La fréquentation est le nombre d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture.Article A762-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018
La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article R. 762-1, transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe I de l'annexe 7-10 au présent livre.
Elle comprend, en outre :
1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ;
2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités.
Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-2, est conforme à l'annexe VII de l'annexe 7-10 au présent livre.
En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe VIII de l'annexe 7-10 au présent livre.
Article A762-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article R. 762-5, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe II de l'annexe 7-10 au présent livre.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.
Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, la certification de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisée par l'exploitant du parc qui l'accueille.
Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.
Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.
La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre.S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.Article A762-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2013
La déclaration prévue à l'article R. 762-10, transmise en deux exemplaires, est conforme, selon le cas, à l'annexe IV ou à l'annexe V de l'annexe 7-10 au présent livre.
Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à l'annexe XI de l'annexe 7-10 au présent livre.
Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de certification énoncées à l'article A. 762-3.
La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe VI de l'annexe 7-10 au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.Article A762-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 9 février 2018 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article R. 762-6, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte.
Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.
Article A762-6
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Copie des récépissés de déclarations prévues aux articles R. 762-6 et R. 762-10 est adressée par le préfet à la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle doit se tenir la manifestation.Article A762-7
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 9 février 2018 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Dès transmission du récépissé de déclaration au responsable du parc d'exposition ou à l'organisateur du salon professionnel se tenant en dehors d'un parc d'exposition, le préfet communique au ministre chargé du commerce le second exemplaire des déclarations prévues aux articles R. 762-5 et R. 762-10 et, le cas échéant, des déclarations modificatives.Article A762-8
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018
Les déclarations mentionnées aux articles R. 762-5 et R. 762-10 peuvent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce.
Il est accusé réception de ces déclarations par la même voie.
Cette déclaration par voie électronique donne également lieu à délivrance des récépissés prévus aux articles R. 762-6 et R. 762-10.
Article A762-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
La certification des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectuée par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du commerce.
L'agrément est accordé à tout organisme remplissant les obligations prévues au cahier des charges figurant à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 au présent livre.
L'agrément est accordé pour une durée de sept ans.
En cas de non-respect du cahier des charges susvisé, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé du commerce.Article A762-10
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère chargé du commerce, d'un traitement automatisé des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application du présent chapitre.Article A762-11
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018
Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :
1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées à l'article R. 762-4 ;
2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application des articles R. 762-1 à R. 762-3, R. 762-5 à R. 762-12 ;
3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.
Article A762-12
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2013
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
I. ― Données relatives à un parc d'exposition :
1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ;
2° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
3° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques.
II. ― Données relatives à une manifestation commerciale :
1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ;
2° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
3° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques ;
4° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé de la certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom(s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
5° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
III. ― Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom(s), coordonnées électroniques et téléphoniques.
IV. ― Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.Article A762-13
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les données faisant l'objet d'une publication sur un site internet sont les suivantes :
I. - Données relatives à un parc d'exposition :
Les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article A. 762-12.
II. - Données relatives à une manifestation commerciale :
Les données mentionnées aux l° et 2° du II de l'article A. 762-12.
III. - Données relatives aux agents chargés d'être les interlocuteurs des télédéclarants, en matière d'exercice du droit d'accès et de rectification, au sein de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques.
Article A762-14
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Seuls sont habilités à traiter les données incluses dans le traitement automatisé, dans les limites de leurs missions, les agents de préfecture et de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.Article A762-15
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2013
Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent :
1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;
2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;
3° L'organisme de certification visé à l'article A. 762-12.Article A762-16
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.
Article A762-17
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018
Les données à caractère personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
Article A762-18
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement automatisé.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
SECTIONS COMPTABLES À OUVRIR
AU SEIN DES DIFFÉRENTS SERVICES BUDGÉTAIRESSERVICES BUDGÉTAIRES SECTIONS COMPTABLES
obligatoiresService général. Néant. Service formation. Collecte et gestion de la taxe d'apprentissage.
Collecte et gestion de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
Centre de formation des apprentis (CFA).Service Ports. Une section par concession portuaire. Service Aéroports. Une section par concession aéroportuaire. Service Aménagements. Une section par opération d'aménagement (*). Service Collecte et gestion de la PEEC. Collecte.
Gestion.Service Divers. Une section par opération (*). (*) Si l'opération en question présente une importance significative. Annexe II
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
STRUCTURE DES BUDGETS PRIMITIFS OU RECTIFICATIFS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Les budgets primitifs et rectificatifs des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :
1. Pour l'ensemble de l'établissement et pour chacun de ses services budgétaires, ainsi que pour les concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :
― un état des opérations de fonctionnement ;
― un état de la capacité d'autofinancement ;
― un état des opérations en capital.
2. Pour l'ensemble de l'établissement :
2.1. Des tableaux annexes :
― tableau des prestations et contributions interservices ;
― tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;
― tableaux des effectifs et de la masse salariale ;
― tableau du fonds de roulement.
2.2. Un feuillet récapitulatif d'approbation.
Annexe III
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
STRUCTURE DES BUDGETS EXÉCUTÉS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Les budgets exécutés des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :
1. Pour l'ensemble de l'établissement.
1.1. Un feuillet récapitulatif d'approbation.
1.2.1. Un état des opérations de fonctionnement.
1.2.2. Un état de la capacité d'autofinancement.
1.2.3. Un état des opérations en capital.
1.3. Des tableaux annexes :
― tableau des prestations et contributions interservices ;
― tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;
― tableau des contributions et autres concours consentis à des tiers ;
― tableau des garanties et cautions accordées ;
― tableau des filiales et participations ;
― tableau des informations relatives aux entités liées à l'établissement ;
― tableau de la structure de l'endettement ;
― tableau des collectes ;
― tableaux des effectifs et de la masse salariale ;
― tableau du fonds de roulement.
1.4.1. Un bilan.
1.4.2. Un compte de résultat (*).
1.4.3. Une annexe au sens des comptes annuels.
1.4.4. Un tableau de financement.
2. Pour chacun de ses services budgétaires et des concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :
― un état des opérations de fonctionnement ;
― un état de la capacité d'autofinancement ;
― un état des opérations en capital.
3. Pour le service budgétaire "Collecte et gestion de la PEEC " et pour chaque concession portuaire ou aéroportuaire de l'Etat :
― une situation patrimoniale ;
― un tableau de financement ;
― un tableau du fonds de roulement.
(*) L'état des opérations de fonctionnement étant de présentation strictement identique au compte de résultat, ce dernier ne figure ici que pour mémoire, sans que sa production ne soit effectivement requise pour l'approbation des budgets.
Annexe 7-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Enveloppe d'envoi du matériel de vote : mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format 162 × 229 mm :
www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52Enveloppe de vote
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52Enveloppe d'acheminement du vote : positionnement des mentions obligatoires
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format 110 × 220 mm :
www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
Annexe 7-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 110 × 220 mm
www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52Enveloppe d'acheminement du vote :
positionnement des mentions obligatoires
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52Enveloppe de vote
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 162 × 229 mm
www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52Enveloppe d'envoi du matériel de vote :
mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
Annexe 7-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2027Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2027
Commerce10.13B Charcuterie.
10.71B Cuisson de produits de boulangerie.
10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
10.71D Pâtisserie.
35.14Z Commerce d'électricité.
35.23Z Commerce de combustibles gazeux par conduites.
45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
45.19Z Commerce d'autres véhicules automobiles.
45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles.
45.32Z Commerce de détail d'équipements automobiles.
45.40Z Commerce et réparation de motocycles.
46.12A Centrales d'achat de carburant.
46.17A Centrales d'achat alimentaires.
46.19A Centrales d'achat non alimentaires.
46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
46.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes.
46.23Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants.
46.24Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux.
46.31Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
46.32A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie.
46.32B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande.
46.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier.
46.33Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
46.35Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac.
46.36Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
46.37Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques.
46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
46.39B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
46.41Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
46.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
46.43Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers.
46.44Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
46.45Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
46.46Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
46.47Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
46.48Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
46.52Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
46.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
46.62Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
46.64Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement.
46.65Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau.
46.66Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
46.69A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
46.71Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
46.72Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
46.74A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
46.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
46.76Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
46.77Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris.
46.90Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
47.11A Commerce de détail de produits surgelés.
47.11B Commerce d'alimentation générale commerce.
47.11C Supérettes.
47.11D Supermarchés.
47.11E Magasins multi-commerces.
47.11F Hypermarchés.
47.19A Grands magasins.
47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé.
47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé.
47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²).
47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus).
47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé.
47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé.
47.59A Commerce de détail de meubles.
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer.
47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé.
47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
47.72A Commerce de détail de la chaussure.
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
47.78A Commerces de détail d'optique.
47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles.
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers.
47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin commerce.
47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés commerce.
47.82Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés.
47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
47.91A Vente à distance sur catalogue général.
47.91B Vente à distance sur catalogue spécialisé.
47.99A Vente à domicile.
47.99B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés nca.
56.10A Restauration traditionnelle.
56.10B Cafétérias et autres libres-services.
56.10C Restauration de type rapide.
56.21Z Services des traiteurs.
56.30Z Débits de boissons.Industrie
01.11Z Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
01.12Z Culture du riz.
01.13Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules.
01.14Z Culture de la canne à sucre.
01.15Z Culture du tabac.
01.16Z Culture de plantes à fibres.
01.19Z Autres cultures non permanentes.
01.21Z Culture de la vigne.
01.22Z Culture de fruits tropicaux et subtropicaux.
01.23Z Culture d'agrumes.
01.24Z Culture de fruits à pépins et à noyau.
01.25Z Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque.
01.26Z Culture de fruits oléagineux.
01.27Z Culture de plantes à boissons.
01.28Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques.
01.29Z Autres cultures permanentes.
01.30Z Reproduction de plantes.
01.41Z Elevage de vaches laitières.
01.42Z Elevage d'autres bovins et de buffles.
01.43Z Elevage de chevaux et d'autres équidés.
01.44Z Elevage de chameaux et d'autres camélidés.
01.45Z Elevage d'ovins et de caprins.
01.46Z Elevage de porcins.
01.47Z Elevage de volailles.
01.49Z Elevage d'autres animaux.
01.50Z Culture et élevage associés.
01.70Z Chasse, piégeage et services annexes.
02.10Z Sylviculture et autres activités forestières.
02.20Z Exploitation forestière.
02.30Z Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage.
03.11Z Pêche en mer.
03.12Z Pêche en eau douce.
03.21Z Aquaculture en mer.
03.22Z Aquaculture en eau douce.
05.10Z Extraction de houille.
05.20Z Extraction de lignite.
06.10Z Extraction de pétrole brut.
06.20Z Extraction de gaz naturel.
07.10Z Extraction de minerais de fer.
07.21Z Extraction de minerais d'uranium et de thorium.
07.29Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux.
08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise.
08.12Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin.
08.91Z Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux.
08.92Z Extraction de tourbe.
08.93Z Production de sel.
08.99Z Autres activités extractives nca.
10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie.
10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille.
10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande.
10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques.
10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre.
10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes.
10.39A Autre transformation et conservation de légumes.
10.39B Transformation et conservation de fruits.
10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes.
10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées.
10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires.
10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais.
10.51B Fabrication de beurre.
10.51C Fabrication de fromage.
10.51D Fabrication d'autres produits laitiers.
10.52Z Fabrication de glaces et sorbets.
10.61A Meunerie.
10.61B Autres activités du travail des grains.
10.62Z Fabrication de produits amylacés.
10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires.
10.81Z Fabrication de sucre.
10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
10.83Z Transformation du thé et du café.
10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements.
10.85Z Fabrication de plats préparés.
10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques.
10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires nca.
10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.
11.01Z Production de boissons alcooliques distillées.
11.02A Fabrication de vins effervescents.
11.02B Vinification.
11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits.
11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées.
11.05Z Fabrication de bière.
11.06Z Fabrication de malt.
11.07A Industrie des eaux de table.
11.07B Production de boissons rafraîchissantes.
12.00Z Fabrication de produits à base de tabac.
13.10Z Préparation de fibres textiles et filature.
13.20Z Tissage.
13.30Z Ennoblissement textile.
13.91Z Fabrication d'étoffes à mailles.
13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
13.93Z Fabrication de tapis et moquettes.
13.94Z Fabrication de ficelles, cordes et filets.
13.95Z Fabrication de non-tissés, sauf habillement.
13.96Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
13.99Z Fabrication d'autres textiles nca.
14.11Z Fabrication de vêtements en cuir.
14.12Z Fabrication de vêtements de travail.
14.13Z Fabrication de vêtements de dessus.
14.14Z Fabrication de vêtements de dessous.
14.19Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires.
14.20Z Fabrication d'articles en fourrure.
14.31Z Fabrication d'articles chaussants à mailles.
14.39Z Fabrication d'autres articles à mailles.
15.11Z Apprêt et tannage des cuirs, préparation et teinture des fourrures.
15.12Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
15.20Z Fabrication de chaussures industrie.
16.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
16.10B Imprégnation du bois.
16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois.
16.22Z Fabrication de parquets assemblés industrie.
16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
16.24Z Fabrication d'emballages en bois.
16.29Z Fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
17.11Z Fabrication de pâte à papier.
17.12Z Fabrication de papier et de carton.
17.21A Fabrication de carton ondulé.
17.21B Fabrication de cartonnages.
17.21C Fabrication d'emballages en papier.
17.22Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
17.23Z Fabrication d'articles de papeterie.
17.24Z Fabrication de papiers peints.
17.29Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton.
18.11Z Imprimerie de journaux.
18.12Z Autre imprimerie (labeur).
18.13Z Activités de pré-presse.
18.14Z Reliure et activités connexes.
18.20Z Reproduction d'enregistrements.
19.10Z Cokéfaction.
19.20Z Raffinage du pétrole.
20.11Z Fabrication de gaz industriels.
20.12Z Fabrication de colorants et de pigments.
20.13A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires.
20.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base nca.
20.14Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
20.15Z Fabrication de produits azotés et d'engrais.
20.16Z Fabrication de matières plastiques de base.
20.17Z Fabrication de caoutchouc synthétique.
20.20Z Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques.
20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien.
20.42Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
20.51Z Fabrication de produits explosifs.
20.52Z Fabrication de colles.
20.53Z Fabrication d'huiles essentielles.
20.59Z Fabrication d'autres produits chimiques nca.
20.60Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques.
21.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base.
21.20Z Fabrication de préparations pharmaceutiques.
22.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques.
22.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques.
22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
23.11Z Fabrication de verre plat.
23.12Z Façonnage et transformation du verre plat.
23.13Z Fabrication de verre creux industrie.
23.14Z Fabrication de fibres de verre.
23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique.
23.20Z Fabrication de produits réfractaires.
23.31Z Fabrication de carreaux en céramique.
23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite.
23.41Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.
23.42Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique.
23.43Z Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique.
23.44Z Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique.
23.49Z Fabrication d'autres produits céramiques.
23.51Z Fabrication de ciment.
23.52Z Fabrication de chaux et plâtre.
23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
23.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction.
23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi.
23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs.
23.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment.
23.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre.
23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres.
23.91Z Fabrication de produits abrasifs.
23.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques nca.
24.10Z Sidérurgie.
24.20Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier.
24.31Z Etirage à froid de barres.
24.32Z Laminage à froid de feuillards.
24.33Z Profilage à froid par formage ou pliage.
24.34Z Tréfilage à froid.
24.41Z Production de métaux précieux.
24.42Z Métallurgie de l'aluminium.
24.43Z Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain.
24.44Z Métallurgie du cuivre.
24.45Z Métallurgie des autres métaux non ferreux.
24.46Z Elaboration et transformation de matières nucléaires.
24.51Z Fonderie de fonte.
24.52Z Fonderie d'acier.
24.53Z Fonderie de métaux légers.
24.54Z Fonderie d'autres métaux non ferreux.
25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal.
25.21Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
25.29Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques.
25.30Z Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central.
25.40Z Fabrication d'armes et de munitions.
25.50A Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres.
25.50B Découpage, emboutissage.
25.61Z Traitement et revêtement des métaux.
25.62A Décolletage.
25.62B Mécanique industrielle.
25.71Z Fabrication de coutellerie.
25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures.
25.73A Fabrication de moules et modèles.
25.73B Fabrication d'autres outillages.
25.91Z Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires.
25.92Z Fabrication d'emballages métalliques légers.
25.93Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
25.94Z Fabrication de vis et de boulons.
25.99A Fabrication d'articles métalliques ménagers.
25.99B Fabrication d'autres articles métalliques.
26.11Z Fabrication de composants électroniques.
26.12Z Fabrication de cartes électroniques assemblées.
26.20Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
26.30Z Fabrication d'équipements de communication.
26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public.
26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation.
26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
26.52Z Horlogerie.
26.60Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques.
26.70Z Fabrication de matériels optique et photographique.
26.80Z Fabrication de supports magnétiques et optiques.
27.11Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques.
27.12Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
27.20Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques.
27.31Z Fabrication de câbles de fibres optiques.
27.32Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques.
27.33Z Fabrication de matériel d'installation électrique.
27.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique.
27.51Z Fabrication d'appareils électroménagers.
27.52Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques.
27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques.
28.11Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules.
28.12Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques.
28.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs.
28.14Z Fabrication d'autres articles de robinetterie.
28.15Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.
28.21Z Fabrication de fours et brûleurs.
28.22Z Fabrication de matériel de levage et de manutention.
28.23Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques).
28.24Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé.
28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
28.29A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage.
28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général.
28.30Z Fabrication de machines agricoles et forestières.
28.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux.
28.49Z Fabrication d'autres machines-outils.
28.91Z Fabrication de machines pour la métallurgie.
28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
28.94Z Fabrication de machines pour les industries textiles.
28.95Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton.
28.96Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques.
28.99A Fabrication de machines d'imprimerie.
28.99B Fabrication d'autres machines spécialisées.
29.10Z Construction de véhicules automobiles.
29.20Z Fabrication de carrosseries et remorques.
29.31Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles.
29.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles.
30.11Z Construction de navires et de structures flottantes.
30.12Z Construction de bateaux de plaisance.
30.20Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant.
30.30Z Construction aéronautique et spatiale.
30.40Z Construction de véhicules militaires de combat.
30.91Z Fabrication de motocycles.
30.92Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
30.99Z Fabrication d'autres équipements de transport nca.
31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin.
31.02Z Fabrication de meubles de cuisine.
31.03Z Fabrication de matelas.
31.09A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur.
31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement.
32.11Z Frappe de monnaie.
32.12Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie.
32.13Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires.
32.20Z Fabrication d'instruments de musique.
32.30Z Fabrication d'articles de sport.
32.40Z Fabrication de jeux et jouets.
32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
32.50B Fabrication de lunettes.
32.91Z Fabrication d'articles de brosserie.
32.99Z Autres activités manufacturières nca.
33.11Z Réparation d'ouvrages en métaux.
33.12Z Réparation de machines et équipements mécaniques.
33.13Z Réparation de matériels électroniques et optiques.
33.14Z Réparation d'équipements électriques.
33.15Z Réparation et maintenance navale.
33.16Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.
33.17Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport.
33.19Z Réparation d'autres équipements.
33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
33.20B Installation de machines et équipements mécaniques.
33.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels.
33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
35.11Z Production d'électricité.
35.12Z Transport d'électricité.
35.21Z Production de combustibles gazeux.
35.30Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau.
37.00Z Collecte et traitement des eaux usées.
38.11Z Collecte des déchets non dangereux.
38.12Z Collecte des déchets dangereux.
38.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux.
38.22Z Traitement et élimination des déchets dangereux.
38.31Z Démantèlement d'épaves.
38.32Z Récupération de déchets triés.
39.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets.
41.20A Construction de maisons individuelles.
41.20B Construction d'autres bâtiments.
42.11Z Construction de routes et autoroutes.
42.12Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines.
42.13A Construction d'ouvrages d'art.
42.13B Construction et entretien de tunnels.
42.21Z Construction de réseaux pour fluides.
42.22Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications.
42.91Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
42.99Z Construction d'autres ouvrages de génie civil nca.
43.11Z Travaux de démolition.
43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
43.12B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
43.13Z Forages et sondages.
43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
43.21B Travaux d'installation électrique sur la voie publique.
43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
43.29A Travaux d'isolation.
43.29B Autres travaux d'installation nca.
43.31Z Travaux de plâtrerie.
43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC.
43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
43.32C Agencement de lieux de vente.
43.33Z Travaux de revêtement des sols et des murs.
43.34Z Travaux de peinture et vitrerie.
43.39Z Autres travaux de finition.
43.91A Travaux de charpente.
43.91B Travaux de couverture par éléments.
43.99A Travaux d'étanchéification.
43.99B Travaux de montage de structures métalliques.
43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
43.99D Autres travaux spécialisés de construction.Services
01.61Z Activités de soutien aux cultures.
01.62Z Activités de soutien à la production animale.
01.63Z Traitement primaire des récoltes.
01.64Z Traitement des semences.
02.40Z Services de soutien à l'exploitation forestière.
09.10Z Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures.
09.90Z Activités de soutien aux autres industries extractives.
35.13Z Distribution d'électricité.
35.22Z Distribution de combustibles gazeux par conduites.
41.10A Promotion immobilière de logements.
41.10B Promotion immobilière de bureaux.
41.10C Promotion immobilière d'autres bâtiments.
41.10D Supports juridiques de programmes.
43.99E Location avec opérateur de matériel de construction.
45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
45.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles.
46.11Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis.
46.12B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques.
46.13Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction.
46.14Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions.
46.15Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie.
46.16Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
46.17B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
46.19B Autres intermédiaires du commerce en produits divers.
49.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs.
49.20Z Transports ferroviaires de fret.
49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs.
49.32Z Transports de voyageurs par taxis.
49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs.
49.39B Autres transports routiers de voyageurs.
49.39C Téléphériques et remontées mécaniques.
49.41A Transports routiers de fret interurbains.
49.41B Transports routiers de fret de proximité.
49.41C Location de camions avec chauffeur.
49.42Z Services de déménagement.
49.50Z Transports par conduites.
50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers.
50.20Z Transports maritimes et côtiers de fret.
50.30Z Transports fluviaux de passagers.
50.40Z Transports fluviaux de fret.
51.10Z Transports aériens de passagers.
51.21Z Transports aériens de fret.
51.22Z Transports spatiaux.
52.10A Entreposage et stockage frigorifique.
52.10B Entreposage et stockage non frigorifique.
52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres.
52.22Z Services auxiliaires des transports par eau.
52.23Z Services auxiliaires des transports aériens.
52.24A Manutention portuaire.
52.24B Manutention non portuaire.
52.29A Messagerie, fret express.
52.29B Affrètement et organisation des transports.
53.10Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel.
53.20Z Autres activités de poste et de courrier.
55.10Z Hôtels et hébergement similaire.
55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
55.90Z Autres hébergements.
56.29A Restauration collective sous contrat.
56.29B Autres services de restauration nca.
58.11Z Edition de livres.
58.12Z Edition de répertoires et de fichiers d'adresses.
58.13Z Edition de journaux.
58.14Z Edition de revues et périodiques.
58.19Z Autres activités d'édition.
58.21Z Edition de jeux électroniques.
58.29A Edition de logiciels système et de réseau.
58.29B Edition de logiciels outils de développement et de langages.
58.29C Edition de logiciels applicatifs.
59.11A Production de films et de programmes pour la télévision.
59.11B Production de films institutionnels et publicitaires.
59.11C Production de films pour le cinéma.
59.12Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
59.13A Distribution de films cinématographiques.
59.13B Edition et distribution vidéo.
59.14Z Projection de films cinématographiques.
59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale.
60.10Z Edition et diffusion de programmes radio.
60.20A Edition de chaînes généralistes.
60.20B Edition de chaînes thématiques.
61.10Z Télécommunications filaires.
61.20Z Télécommunications sans fil.
61.30Z Télécommunications par satellite.
61.90Z Autres activités de télécommunication.
62.01Z Programmation informatique.
62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
62.02B Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques.
62.03Z Gestion d'installations informatiques.
62.09Z Autres activités informatiques.
63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes.
63.12Z Portails internet.
63.91Z Activités des agences de presse.
63.99Z Autres services d'information nca.
64.11Z Activités de banque centrale.
64.19Z Autres intermédiations monétaires.
64.20Z Activités des sociétés holding.
64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires.
64.91Z Crédit-bail.
64.92Z Autre distribution de crédit.
64.99Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca.
65.11Z Assurance-vie.
65.12Z Autres assurances.
65.20Z Réassurance.
65.30Z Caisses de retraite.
66.11Z Administration de marchés financiers.
66.12Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises.
66.19A Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier.
66.19B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca.
66.21Z Evaluation des risques et dommages.
66.22Z Activités des agents et courtiers d'assurances.
66.29Z Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite.
66.30Z Gestion de fonds.
68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers.
68.20A Location de logements.
68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
68.31Z Agences immobilières.
68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier.
69.10Z Activités juridiques.
69.20Z Activités comptables.
70.10Z Activités des sièges sociaux.
70.21Z Conseil en relations publiques et communication.
70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
71.11Z Activités d'architecture.
71.12A Activité des géomètres.
71.12B Ingénierie, études techniques.
71.12B Ingénierie, études techniques.
71.20A Contrôle technique automobile.
71.20B Analyses, essais et inspections techniques.
72.11Z Recherche-développement en biotechnologie.
72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
72.20Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales.
73.11Z Activités des agences de publicité.
73.12Z Régie publicitaire de médias.
73.20Z Etudes de marché et sondages.
74.10Z Activités spécialisées de design.
74.20Z Activités photographiques.
74.30Z Traduction et interprétation.
74.90A Activité des économistes de la construction.
74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
75.00Z Activités vétérinaires.
77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
77.11B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
77.12Z Location et location-bail de camions.
77.21Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo.
77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
77.31Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
77.32Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
77.33Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
77.34Z Location et location-bail de matériels de transport par eau.
77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien.
77.39Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels nca.
77.40Z Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright.
78.10Z Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
78.20Z Activités des agences de travail temporaire.
78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines.
79.11Z Activités des agences de voyage.
79.12Z Activités des voyagistes.
79.90Z Autres services de réservation et activités connexes.
80.10Z Activités de sécurité privée.
80.20Z Activités liées aux systèmes de sécurité.
80.30Z Activités d'enquête.
81.10Z Activités combinées de soutien lié aux bâtiments.
81.21Z Nettoyage courant des bâtiments.
81.22Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
81.29A Désinfection, désinsectisation, dératisation.
81-29B Autres activités de nettoyage nca.
81.30Z Services d'aménagement paysager.
82.11Z Services administratifs combinés de bureau.
82.19Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
82.20Z Activités de centres d'appels.
82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès.
82.91Z Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
82.92Z Activités de conditionnement.
82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises nca.
85.10Z Enseignement préprimaire.
85.20Z Enseignement primaire.
85.31Z Enseignement secondaire général.
85.32Z Enseignement secondaire technique ou professionnel.
85.41Z Enseignement postsecondaire non supérieur.
85.42Z Enseignement supérieur.
85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
85.52Z Enseignement culturel.
85.53Z Enseignement de la conduite.
85.59A Formation continue d'adultes.
85.59B Autres enseignements.
85.60Z Activités de soutien à l'enseignement.
86.10Z Activités hospitalières.
86.21Z Activité des médecins généralistes.
86.22A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie.
86.22B Activités chirurgicales.
86.22C Autres activités des médecins spécialistes.
86.23Z Pratique dentaire.
86.90A Ambulances.
86.90B Laboratoires d'analyses médicales.
86.90C Centres de collecte et banques d'organes.
86.90D Activités des infirmiers et des sages-femmes.
86.90E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues.
86.90F Activités de santé humaine non classées ailleurs.
87.10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
87.10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés.
87.10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé.
87.20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux.
87.20B Hébergement social pour toxicomanes.
87.30A Hébergement social pour personnes âgées.
87.30B Hébergement social pour handicapés physiques.
87.90A Hébergement social pour enfants en difficultés.
87.90B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social.
88.10A Aide à domicile.
88.10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.
88.10C Aide par le travail.
88.91A Accueil de jeunes enfants.
88.91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés.
88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents.
88.99B Action sociale sans hébergement nca.
90.01Z Arts du spectacle vivant.
90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant.
90.03A Création artistique relevant des arts plastiques.
90.03B Autre création artistique.
90.04Z Gestion de salles de spectacles.
91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives.
91.02Z Gestion des musées.
91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires.
91.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.
92.00Z Organisation de jeux de hasard et d'argent.
93.11Z Gestion d'installations sportives.
93.12Z Activités de clubs de sports.
93.13Z Activités des centres de culture physique.
93.19Z Autres activités liées au sport.
93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs.
95.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
95.12Z Réparation d'équipements de communication.
95.21Z Réparation de produits électroniques grand public.
95.22Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin.
95.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir.
95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer.
95.25Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
95.29Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques.
96.01A Blanchisserie-teinturerie de gros.
96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail.
96.02A Coiffure.
96.02B Soins de beauté.
96.03Z Services funéraires.
96.04Z Entretien corporel.
96.09Z Autres services personnels nca.
97.00Z Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique.
Annexe 7-5
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
EcritDroit civilLes personnes.
Les biens.
Les obligations (contrats et responsabilités).
Les sûretés et privilèges.Droit commercial
Les commerçants.
Les actes de commerce.
Les livres de commerce.
Le registre du commerce et des sociétés ; la publicité.
Le fonds de commerce et ses composantes.
Les sociétés commerciales.
Les groupements d'intérêt économique.
Le droit national des entreprises en difficulté.
Le chèque et les effets de commerce.
Les protêts et les certificats de non-paiement.
Les sûretés et privilèges commerciaux.
Le crédit-bail.Procédure civile et commerciale
La procédure devant le tribunal de commerce.
Le référé commercial ; les ordonnances sur requête.
Les diligences du greffier dans le droit national des entreprises en difficulté.
L'injonction de payer.
Les délais de procédure.Oral
Organisation judiciaireLes différentes juridictions, et notamment en ce qui concerne la juridiction commerciale : organisation, compétence et fonctionnement.
Réglementation professionnelle
1° Déontologie :
― le statut ;
― le tarif ;
― le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.
2° Organisation et gestion d'un greffe.
Annexe 7-6
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017
Droit civil
Les personnes : droit des personnes ; jouissance et privation des droits civils.
La famille : minorité ; tutelle et émancipation ; les majeurs protégés.
Les biens : meubles et immeubles ; successions et donations.
Les sûretés et privilèges.
Les obligations : la preuve et les effets ; l'extinction des obligations.
Les contrats.
La responsabilité civile.
La société : société civile ; société en participation.
Les régimes matrimoniaux : notions générales.Droit commercial
Les commerçants.
Les actes de commerce.
Les livres de commerce.
Le registre du commerce et des sociétés : la publicité.
Le fonds de commerce et ses composantes.
Les sociétés commerciales.
Les groupements d'intérêt économique.
Le droit national des entreprises en difficulté.
Le chèque et les effets de commerce.
Les protêts et les certificats de non-paiement.
Les sûretés et privilèges commerciaux.
La propriété industrielle.
Les marques de fabrique, dessins et modèles.
Le crédit-bail.Organisation judiciaireProcédure civile et commerciale
L'organisation judiciaire : les juridictions, les magistrats, les auxiliaires de justice.
La juridiction commerciale : organisation, compétence et fonctionnement ; l'élection des juges consulaires.
Les principes directeurs du procès.
Le déroulement de l'instance : les incidents d'instance.
L'administration de la preuve.
Le jugement.
Les voies de recours.
La procédure devant le tribunal de commerce.
Le référé commercial : les ordonnances sur requête.
Les diligences du greffier dans le droit national des entreprises en difficulté.
L'injonction de payer.
Les délais de procédure.
L'aide judiciaire.Réglementation professionnelle et gestion du greffe
Déontologie :
― le statut ;
― le tarif ;
― le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.
Organisation et gestion d'un greffe :
― notions générales sur le droit du travail ;
― notions générales sur la comptabilité ;
― obligations comptables et sociales, délais.
Annexe 7-7
Version en vigueur du 21/01/2009 au 18/03/2026Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 18 mars 2026
Abrogé par Arrêté du 27 février 2026 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Tableau A. ― Catégories d'informations enregistrées
au titre de l'instruction des dossiersA-1. Description de la demande
A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).
A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).
A-1.3. Enseigne principale.
A-1.4. Chiffre d'affaires et effectifs à l'ouverture (*).
A-1.5. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
A-1.6. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).
A-1.7. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).A-2. Identification du demandeur
A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et adresse postale, nom du responsable (*), téléphone (*), fax (*) et adresse mél (*).Tableau B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autoriséesB-1. Local commercial
B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, type de local commercial, type de pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine [ZRU], type de zone d'aménagement concerté des centres urbains [ZACCU], commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom et code département), surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.
B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.B-2. Exploitation commerciale
B-2.1. Numéro SIRET et nom de l'établissement commercial (enseigne), et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).
B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel, commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.
B-2.3. Numéros de téléphone et de fax, et adresse électronique de l'établissement (**).
B-2.4. Nom du responsable du magasin (**).
B-2.5. Chiffres d'affaires et effectifs à l'ouverture et actuels (**).B-3. Identification de l'entreprise qui exploite le magasin
(*) Informations destinées exclusivement à la DGCCRF et à la DCASPL. (**) Informations destinées exclusivement à la DGCCRF, la DCASPL, le HFDS, la DGTPE, l'INSEE, les DDE et les ODEC/OREC.
B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise, nom du responsable (**), téléphone (**), adresse mél (**).
Annexe I
Version en vigueur du 21/01/2009 au 28/08/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 août 2009
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
I. ― Informations relatives au demandeur1. Identité du demandeur.
1. 1. Personne physique : nom, prénom, adresse.
1. 2. Personne morale : dénomination sociale, forme juridique, adresse.
Fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux.
Nota. ― En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.
Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.II. ― Présentation du projet
1. Localisation.
1. 1. Adresse.
Un extrait de carte au 1 / 25 000 est fourni faisant apparaître le site du projet au sein de la commune concernée ; pour les projets de création par transfert, cette carte fait également apparaître la situation du local appelé à être libéré.
1. 2. Desserte actuelle et future (routière, transports en commun...).
2. Description.
Toutes les demandes sont accompagnées d'un plan indicatif des commerces concernés faisant apparaître leur surface de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée. Pour les magasins de plus de 300 m ², ce plan fait en outre apparaître les espaces consacrés à l'exposition des marchandises, à la circulation de la clientèle ou du personnel, et aux caisses.
2. 1. Projet portant sur la création d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail (y compris création par transfert d'activités existantes).
2. 1. 1. Surface de vente globale du projet.
2. 1. 2. Surface de vente, nature de l'activité de chacun des magasins de plus de 300 m ² de surface de vente.
2. 1. 3. Magasins dont la surface de vente est inférieure à 300 m ² : nombre approximatif de magasins et surface de vente totale de ces magasins.
2. 2. Projet portant sur l'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail.
2. 2. 1. Nature de l'activité du ou des magasins dont l'extension est envisagée.
2. 2. 2. Surface de vente :
― rappel de la surface existante ;
― surface demandée ;
― surface envisagée après extension, qui est égale à la somme des deux surfaces définies ci-dessus.
2. 3. Projet portant sur le changement de secteur d'activité.
2. 3. 1. Surface de vente du magasin et désignation du secteur d'activité abandonné, tel que défini à l'article R. 752-5.
2. 3. 2. Surface de vente, nature de l'activité du commerce envisagé.
2. 4. Projet portant sur une station de distribution de carburants.
2. 4. 1. Projet de création : surface de vente et nombre de positions de ravitaillement prévues.
2. 4. 2. Projet d'extension :
― surface de vente et nombre de positions de ravitaillement existantes ;
― surface de vente et nombre de positions de ravitaillement demandées.
2. 5. Projet portant sur la modification substantielle d'un projet déjà autorisé ou sur un changement d'enseigne.
Description :
― du projet autorisé ;
― des modifications envisagées ;
― du projet après modifications.
Ces descriptions s'effectuent selon les modalités prévues au présent titre.
2. 6. Enseignes.
Pour les magasins d'une surface de vente supérieure à 2 000 m ² compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 m ², ou pour chaque magasin dont la surface de vente représente au moins 10 % de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 m ², il est indiqué :
― l'enseigne sous laquelle sera exploité le magasin ;
― la liste des magasins exploités sous cette enseigne dans la zone de chalandise, l'arrondissement et le département dans lesquels le projet est envisagé.
L'accord du propriétaire de l'enseigne, lorsqu'il est distinct du demandeur, est joint à la demande.
2. 7. Autres renseignements :
― si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant, il est fourni une liste des magasins de cet ensemble exploités sur plus de 300 m ² de vente ;
― parc de stationnement : surface ou nombre de places ;
― activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi (cafétérias, restaurants...).
3. Historique.
3. 1. En cas de création : description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date de la ou des décisions antérieures.
3. 2. En cas d'extension ou de changement de secteur d'activité, historique de l'équipement commercial concerné :
― date d'ouverture du magasin, surface de vente initiale ;
― le cas échéant, indication des demandes d'extension déjà présentées avec date et sens des décisions antérieures.
4. Emplois (cette rubrique n'est à servir que pour les demandes dispensées d'étude d'impact).
Indication du nombre d'emplois qui seraient créés dans le ou les magasins concernés grâce à la réalisation du projet.
Pour les projets d'extension, préciser l'effectif existant.
L'ensemble de ces informations sont en outre traduites en équivalent temps plein.III. ― Conditions de réalisation du projet
1. Maîtrise du foncier.
1. 1. Lorsque le projet nécessite une construction :
― indication des parcelles de terrain concernées et de leur superficie totale ;
― extrait de plan cadastral ;
― est joint pour l'ensemble de ces parcelles soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour la réalisation de l'opération projetée.
1. 2. Lorsque le projet concerne un local existant :
― identification du local ;
― est joint soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour l'exploitation de ce local, soit un bail ou une promesse de bail ;
― lorsque le projet porte sur un changement de secteur d'activité, le document produit, dans l'hypothèse où le demandeur n'est pas propriétaire des locaux, atteste de la possibilité d'exercer l'activité prévue.
Les titres prévus au 1. 1 et au 1. 2 sont établis au bénéfice du ou des demandeurs.A défaut des titres eux-mêmes, peut être produite une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des parcelles de terrain ou locaux concernés et la durée de validité du titre.
2. Attestation de l'ORGANIC.
Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 m ², et pour les projets de changement de secteur d'activité, est fournie une attestation de l'ORGANIC reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Pour les projets d'extension ou de changement de secteur d'activité de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 400 m ², l'attestation fait en outre apparaître que l'établissement est à jour de ses paiements au titre de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
3. Transferts.
Accord du ou des propriétaires des locaux destinés à être libérés pour que la demande soit présentée comme une demande d'autorisation de création par transfert au sens du 5° du I de l'article L. 752-1.L'accord précise la localisation et la surface de vente de ces locaux. Il fait apparaître que le propriétaire a pris acte du fait que, si l'autorisation de création par transfert est accordée, la réutilisation des locaux libérés sur plus de 300 m ² de surface de vente est soumise à autorisation préalable.Annexe II
Version en vigueur du 21/01/2009 au 28/08/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 août 2009
RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUESI. ― Le marché concerné
1. Zone de chalandise.
Population totale de la zone de chalandise et évolution entre les deux derniers recensements généraux (population sans double compte).
Liste exhaustive des communes comprises dans la zone de chalandise avec répartition par sous-zone en fonction des taux d'emprise envisagés, et indication, pour chaque commune, de la population (sans double compte) dénombrée lors des deux derniers recensements généraux.
Production d'une carte faisant apparaître les limites de la zone de chalandise et le découpage par sous-zone.
Justification de ces délimitations (temps d'accès au site, barrières géographiques ou psychologiques, concurrence...).
Justification des chiffres avancés lorsqu'il est fait état dans la zone de chalandise d'une fréquentation touristique (sources statistiques, études...).
2. Evaluation du marché de cette zone.
Indication du marché théorique global, avec répartition par sous-zone, pour chacune des activités envisagées dans le projet.
Ce marché théorique est calculé à partir des dépenses commercialisables des habitants de la zone de chalandise.
Pour les projets concernant des magasins généralistes à dominante alimentaire, sont évalués séparément le marché alimentaire et le marché non alimentaire.II. ― L'offre commerciale existante
1. Equipement en moyennes et grandes surfaces.
Recensement des magasins de plus de 300 m² de surface de vente implantés dans la zone de chalandise :
― pour les projets concernant un magasin non spécialisé, ce recensement porte sur l'ensemble des magasins généralistes (hypermarchés, supermarchés, grands magasins, magasins populaires) et sur les magasins spécialisés susceptibles d'être concurrencés par le projet ;
― pour les projets concernant un magasin spécialisé, ce recensement porte sur l'ensemble des magasins spécialisés susceptibles d'être concurrencés par le projet et sur les magasins généralistes disposant d'un rayon de même nature.
Les recensements demandés sont présentés par sous-zone et par commune, en précisant l'enseigne des magasins et leur surface de vente.
2. Artisanat et petit commerce.
Evaluation du nombre de magasins de moins de 300 m² de surface de vente dans la zone de chalandise pour chacune des activités concernées par le projet : cette évaluation est présentée par sous-zone et par commune.
Une carte est fournie faisant apparaître la localisation des commerces situés à environ cinq minutes de trajet-voiture du projet.
3. Marchés.
Recensement des marchés se tenant au moins une fois par semaine dans la zone de chalandise ; ce recensement n'est requis que lorsque le projet est susceptible de concurrencer des commerces présents sur ces marchés.
4. Installations de distribution de carburants.
Pour les projets portant sur une installation de distribution de carburants : recensement par sous-zone et par commune des installations existantes, en précisant sur quel axe routier elles sont situées et, s'il y a lieu, à quel magasin elles sont annexées.
5. Equipements commerciaux hors de la zone de chalandise.
Recensement des principaux magasins exerçant une attraction sur la population de la zone de chalandise, en indiquant leur enseigne et leur activité, leur surface de vente et la durée du trajet-voiture par rapport au site du projet.III. ― Effets attendus
de la réalisation du projet
1. Emprise sur le marché.
Indication des taux d'emprise prévus sur le marché de chacune des sous-zones ; pour les magasins généralistes à dominante alimentaire, sont précisés les taux d'emprise sur le marché alimentaire.
2. Chiffres d'affaires.
2.1. Projets portant sur la création de magasins (y compris les installations de distribution de carburants) ou le changement de secteur d'activité de magasins existants :
― chiffres d'affaires prévisionnels (TTC), pour les trois premiers exercices, de chacun des magasins créés.
Pour les magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 300 m², peut être seulement indiqué leur chiffre d'affaires global.
Pour les magasins à prédominance alimentaire d'une surface de vente supérieure à 300 m², est également indiquée la part de chiffre d'affaires des rayons alimentaires.
2.2. Projets portant sur l'extension de magasins :
― chiffres d'affaires (TTC) des trois derniers exercices connus ;
― chiffres d'affaires prévisionnels (TTC) pour les trois premiers exercices à compter de la réalisation du projet ;
Ces informations sont à fournir pour chacun des magasins à étendre, quelle qu'en soit la surface.
Pour les magasins à prédominance alimentaire, est également indiquée la part de chiffre d'affaires des rayons alimentaires et le chiffre d'affaires résultant de la vente de carburants.
2.3. Pour les projets portant sur la création ou l'extension de magasins de plus de 300 m², sont indiqués les chiffres d'affaires réalisés par les magasins de taille comparable à celle du projet et exploités sous la même enseigne (le cas échéant, sur un échantillon significatif seulement).Annexe III
Version en vigueur du 21/01/2009 au 28/08/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 août 2009
ÉTUDE D'IMPACTIl s'agit de l'étude prévue à l'article R. 752-9, destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1.
En sont dispensés les projets ne conduisant pas à une surface de vente totale supérieure à 1 000 m ².
I. ― Aménagement du territoire, protection de l'environnement et qualité de l'urbanisme1. Impact du projet sur son environnement proche.
1. 1. Description de l'environnement du projet sur une distance d'environ 1 km à partir de celui-ci.
Cette description, appuyée d'une carte ou d'un schéma, fait apparaître :
― les activités commerciales (sont notamment signalés les magasins de plus de 300 m ² avec indication de leur enseigne) ; dans le cas de projets envisagés dans ou à proximité d'une zone commerciale, un plan de l'ensemble de celle-ci est fourni ;
― les autres activités (agricoles, industrielles ou tertiaires) ;
― les équipements publics ;
― l'habitat (en précisant sa nature : collectif ou individuel, social) ;
― la desserte (routière, transports collectifs).
Sont signalés le cas échéant :
― les opérations d'urbanisme ;
― les programmes de logement ;
― les zones de redynamisation urbaine et les zones franches.
1. 2. Analyse des effets du projet :
― sur le cadre de vie : desserte commerciale, traitement paysager, urbanistique... ;
― sur l'animation de la vie urbaine et rurale ;
― sur la fréquentation des commerces environnants.
Sont en outre fournis :
― un plan indicatif des façades ou des photographies pour les magasins existants ;
― des photographies ou documents graphiques permettant de situer le projet dans le paysage.
2. Impact sur l'aménagement du territoire.
2. 1. Description de la situation du projet par rapport aux différents pôles commerciaux de la zone de chalandise.
Pour les projets dont l'influence s'exerce sur une agglomération, sont fournies :
― une carte de l'agglomération (ou de la partie de celle-ci devant subir l'effet du projet) faisant apparaître les grandes zones d'habitation, les axes de circulation et les pôles commerciaux ;
― une description précise de ces pôles commerciaux, y compris du centre-ville (activités représentées, enseignes principales), accompagnée d'une analyse de leurs atouts et faiblesses et d'une estimation de leur poids économique respectif ;
― l'indication des temps de trajet-voiture entre ces différents pôles et le site du projet.
2. 2. Analyse de l'impact prévisible du projet sur la fréquentation de l'appareil commercial et, le cas échéant, sur l'équilibre de l'agglomération concernée.
Est notamment envisagé, le cas échéant, l'impact du projet sur le commerce des centres-villes, des zones rurales et de montagne et des quartiers d'habitat social ou des zones de redynamisation urbaine.
II. ― Modernisation et adaptation des équipements commerciaux et amélioration des conditions de travail1. Aménagements ou travaux prévus, ou déjà réalisés, pour la modernisation du ou des magasins concernés.
2. Equipements et services mis à la disposition de la clientèle :
― sur les parcs de stationnement et espaces de circulation ;
― à l'intérieur des magasins.
3. Particularités éventuelles des techniques de commercialisation utilisées, notamment en termes de surfaces et d'effectifs nécessaires.
4. Aménagements et mesures destinés à l'amélioration des conditions de travail des salariés : locaux destinés au personnel, organisation du travail, aménagement du temps de travail, formation.
Lorsque le demandeur est une entreprise dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés, un exemplaire du dernier bilan social établi en application de l'article L. 2323-68 du code du travail est fourni.
Si le projet porte sur l'extension d'un établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés, est fourni à la place le bilan social de l'établissement.
III. ― Emploi1. Indication du nombre d'emplois (salariés et non salariés) qui seraient créés dans le ou les magasins concernés grâce à la réalisation du projet.
Pour chacun des magasins de plus de 300 m ², sont précisés les grands types de qualification (cadres, agents de maîtrise, employés...), les types de contrats envisagés (contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée ; contrats à temps plein ou à temps partiel ; contrats d'alternance...) et le nom de l'employeur.
2. Evaluation des emplois éventuellement induits par la réalisation du projet auprès d'entreprises sous-traitantes.
3. Lorsque le projet porte sur l'extension de magasins existants :
― description de l'effectif existant (en précisant également les types de qualification et de contrat) ;
― évolution globale de l'effectif au cours des cinq dernières années : cette évolution est présentée sous la forme d'un tableau mettant en concordance la surface exploitée et l'effectif ;
― pour les établissements de plus de 50 salariés, fournir une copie de la dernière déclaration mensuelle des mouvements de main-d'œuvre.
4. Pour les projets portant sur la création ou l'extension de magasins de plus de 300 m ², sont indiqués :
― le nombre total d'établissements exploités sous la même enseigne ;
― les effectifs des magasins de taille comparable exploités sous cette enseigne (le cas échéant, sur un échantillon significatif) ;
― le chiffre d'affaires moyen réalisé par salarié dans ces magasins.
5. Fournir une évaluation de la part respective du chiffre d'affaires résultant de la réalisation du projet :
― prélevée sur les autres moyennes ou grandes surfaces implantées dans la zone ;
― prélevée sur le commerce et l'artisanat traditionnel de la zone ;
― prélevée sur l'évasion commerciale.
En relation avec cette évaluation et avec les indications fournies au titre de l'annexe II, estimation du nombre d'emplois, salariés et non salariés, susceptibles d'être supprimés à la suite de la réalisation du projet.
6. Solde des emplois créés et des emplois susceptibles d'être supprimés.
L'ensemble des informations sur les effectifs requises au titre du III sont en outre traduites en équivalent temps plein.
Annexe IV
Version en vigueur du 21/01/2009 au 28/08/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 août 2009
Abrogé par Arrêté du 21 août 2009 - art.
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
1. Mesures d'accompagnement.
Description des mesures d'accompagnement envisagées par le demandeur telles que :
― partenariat avec les acteurs locaux, commerçants ou producteurs ;
― desserte des communes non pourvues de commerces ;
― développement de services de proximité.
2. Engagements éventuels.
Engagements de créer des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente inférieure à 300 m² dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire.
Annexe 7-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 28/08/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 août 2009
Abrogé par Arrêté du 21 août 2009 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)CONTENU DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERSI. ― Informations relatives au demandeur1. Identité du demandeur1. 1. Dans le cas d'une personne physique : nom, prénom, adresse.
1. 2. Dans le cas d'une personne morale :
― dénomination sociale, forme juridique, adresse ;
― immatriculation, enregistrement ou état des formalités constitutives de la personne morale (joindre documents justificatifs) ;
― objet social.
Nota. ― En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.2. Qualité en laquelle le demandeur agit
Exploitant ou futur exploitant.
Propriétaire ou futur propriétaire des constructions.
Promoteur.
Nota. ― Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.II. ― Informations sur les conditions
de réalisation du projet1. Maîtrise du foncier.
1. 1. Liste des parcelles concernées par le projet.
1. 2. Présentation pour l'ensemble de ces parcelles :
― du titre de propriété de l'immeuble concerné (par exemple : promesse de vente) ;
― et / ou du titre habilitant à construire (par exemple : autorisation du propriétaire) ;
― et / ou du titre habilitant à exploiter commercialement (par exemple : bail commercial).
A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés (liste des parcelles) et la durée de validité du titre.
Un plan cadastral est joint aux pièces justificatives de la maîtrise du foncier.III. ― Informations relatives au projet
1. Localisation.
1. 1. Situation (département, nom de la ou les communes d'implantation, adresse).
1. 2. Infrastructures de transport actuelles.
1. 3. Infrastructures de transport futures dans la mesure où ces informations apportent des éléments d'appréciations sur le projet.
2. Description du projet.
2. 1. Pour les projets portant sur la création d'établissement par construction nouvelle :
― description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date de la ou des décisions antérieures ;
― plan indiquant le nombre de chambres envisagées.
2. 2. Pour les projets portant sur une extension d'établissement existant ou une transformation d'immeuble existant :
― présentation de l'historique de l'établissement ;
― description des modifications envisagées ;
― présentation du projet après modifications ;
― plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
2. 3. Pour les projets portant sur le changement de catégorie (résidence de tourisme, village de vacances, immeuble de logements se transformant en hôtel) :
― présentation de l'historique de l'établissement ;
― description des modifications envisagées ;
― présentation du projet après modifications ;
― plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
2. 4. Pour les projets portant sur la modification substantielle d'un projet déjà autorisé ou sur un changement d'enseigne :
― présentation de l'historique de l'établissement ;
― description des modifications envisagées ;
― présentation du projet après modifications ;
― plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
3. Modalités d'exploitation.
3. 1.L'enseigne :
― enseigne sous laquelle sera exploitée l'établissement hôtelier ;
― liste des établissements exploités sous cette enseigne dans le département.
L'accord du propriétaire de l'enseigne est joint à la demande.
3. 2. Réseau de commercialisation :
― information sur le mode et les moyens de commercialisation envisagés.
3. 3. Classement :
― nature du classement envisagé selon les normes fixées par arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme.
4. Contenu de l'étude d'impact.
Il s'agit des informations obligatoires que comporte l'étude d'impact en application de l'article R. 752-14.
4. 1. Délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré.
Fournir, si possible, les éléments suivants :
― production d'une carte faisant apparaître les limites de la zone en indiquant la ou les communes concernées ;
― indication sur les flux de fréquentation touristique et autres (par exemple : sources statistiques, études sur les pôles d'intérêt touristiques, ou d'activité économique existant et futur, infrastructures génératrices de flux nouveaux).
4. 2. Description du marché de ladite zone.
Fournir les indications disponibles sur la demande actuelle, le degré d'adaptation de l'offre à la demande, la demande potentielle.
4. 3. Liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants :
― préciser le parc existant d'établissements hôteliers (capacité et taux d'occupation) et les projets en cours de construction (capacité prévue) ;
― indiquer également les autres types d'hébergement existants ou en projet : résidences de tourisme, villages de vacances.
4. 4. Evaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet.
Mentionner, si possible :
― chiffre d'affaires TTC global prévisionnel de l'établissement projeté dans le cas de création, d'extension ou de transformation ;
― chiffre d'affaires global actuel de l'établissement hôtelier avant extension ou transformation.
4. 5. Estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes.
4. 6. Analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent-temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée.
4. 7. Indication des moyens mis en œuvre pour la modernisation et l'adaptation des équipements hôteliers à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation ainsi que pour le confort du consommateur et l'amélioration des conditions de travail des salariés (conformément aux objectifs définis à l'article L. 750-1) :
― équipements et services mis à la disposition de la clientèle : aux abords de l'établissement (notamment parcs de stationnement) et à l'intérieur ;
― caractère novateur des techniques de commercialisation ;
― aménagement de l'établissement hôtelier susceptible d'améliorer les conditions de travail des salariés.
Annexe I
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT
D'UN PARC D'EXPOSITION(Articles L. 762-1 et R. 762-1 du code de commerce)
Identification du parc d'expositionDénomination (2) :
Sigle (1) (2) :
Adresse (2) :
Code postal (2) : Ville (2) :Identification de l'exploitant
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (2) :
Sigle (1) (2) :
Numéro d'identification SIRET (2) :
Adresse (2) :
Code postal (2) : Ville (2) :
Téléphone (2) : Télécopie (2) :
Mél (1) (2) : Adresse de site internet (1) (2) :Caractéristiques du parc
Nom, prénom (s) du responsable de la gestion :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
Nom, prénom (s) du responsable de la sécurité (1) :
Téléphone (1) : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
Surface totale (2) :
Surface des installations destinées à accueillir les manifestations commerciales (2) :
Surface des aires de stationnement (2) :
Effectifs permanents employés sur le site :
Effectifs permanents affectés à la sécurité :
Références du dernier procès-verbal délivré par la commission de sécurité :
J'atteste sur l'honneur que le parc d'exposition :
― ne constitue pas une surface soumise à autorisation d'exploitation commerciale telle que prévue à l'article L. 752-1 ;
― constitue un ensemble immobilier clos indépendant sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.
Date :Signature
(1) Donnée facultative.
(2) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
Annexe II
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Articles L. 762-1 et R. 762-5 du code de commerce)
Identification du parc d'exposition
accueillant le programme de manifestationsDénomination (4) :
Adresse (4) :
Numéro d'enregistrement du parc :Identification de la manifestation n° 1
Première session de la manifestation /
nouvelle session d'une manifestation (2)Dénomination (4) :
Sigle (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Catégorie (2) (4) (5) :
― salon professionnel ;
― salon ouvert au public ;
― foire.
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
― accès gratuit ;
― titre payant ;
― carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :Caractéristiques chiffrées de la manifestation
(Estimations pour les nouvelles manifestations,
chiffres certifiés pour la dernière session)Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation (3) :
Nombre d'exposants (3) (4) :
Nombre de visites (3) (4) :
Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
Numéro SIRET :
Adresse :
Code postal : Ville :Organisateur de la manifestation
(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
accueillant la manifestation)Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :Responsable de la manifestation
(Si différent de l'organisateur)Nom :, prénom (s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :(1) Donnée facultative.
(2) Rayer les mentions inutiles.
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
Identification de la manifestation n° 2
Première session de la manifestation /nouvelle session d'une manifestation (2)
Dénomination (4) :
Sigle (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Catégorie (2) (4) (5) :
― salon professionnel ;
― salon ouvert au public ;
― foire.
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
― accès gratuit ;
― titre payant ;
― carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
Caractéristiques chiffrées de la manifestation
(Estimations pour les nouvelles manifestations,chiffres certifiés pour la dernière session)
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation (3) :
Nombre d'exposants (3) (4) :
Nombre de visites (3) (4) :
Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
Numéro SIRET :
Adresse :
Code postal : Ville :
Organisateur de la manifestation(Si différent de l'exploitant du parc d'expositionaccueillant la manifestation)
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Responsable de la manifestation(Si différent de l'organisateur)Nom, prénom (s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.
Date :
Signature
(1) Donnée facultative.
(2) Rayer les mentions inutiles.
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
Annexe III
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Articles L. 762-1 et R. 762-7 du code de commerce)
Identification du parc d'exposition
accueillant les manifestationsDénomination (4) :
Adresse (4) :Numéro d'enregistrement du parc :
Inscription d'une nouvelle manifestation n°...
Première session de la manifestation /
nouvelle session d'une manifestation (2)Dénomination (4) :
Sigle (1) (4) (5) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Catégorie (2) (4) :
― salon professionnel ;
― salon ouvert au public ;
― foire.
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
― accès gratuit ;
― titre payant ;
― carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :Caractéristiques chiffrées de la manifestation
(Estimations pour les nouvelles manifestations,
chiffres certifiés pour la dernière session)Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation (3) :
Nombre d'exposants (3) (4) :
Nombre de visites (3) (4) :
Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
Numéro SIRET :
Adresse :
Code postal : Ville :Organisateur de la manifestation
(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
accueillant la manifestation)Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :Responsable de la manifestation
(Si différent de l'organisateur)Nom, prénom (s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :(1) Donnée facultative.
(2) Rayer les mentions inutiles.
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
Modification des caractéristiques précédemment déclarées
de la manifestation n°...
Dénomination antérieurement déclarée (4) :
Dénomination (4) :
Sigle (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Catégorie (2) (4) (5) :
― salon professionnel ;
― salon ouvert au public ;
― foire.
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
― accès gratuit ;
― titre payant ;
― carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
Caractéristiques chiffrées de la manifestation
(Estimations pour les nouvelles manifestations,
chiffres certifiés pour la dernière session)
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation (3) :
Nombre d'exposants (3) (4) :
Nombre de visites (3) (4) :
Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
Numéro SIRET :
Adresse :
Code postal : Ville :
Organisateur de la manifestation
(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
accueillant la manifestation)
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Responsable de la manifestation
(Si différent de l'organisateur)
Nom, prénom (s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.
Date :
Signature
(1) Donnée facultative.
(2) Rayer les mentions inutiles.
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
Annexe IV
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)
Première session du salonIdentificationDénomination (4) :
Sigle (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates (4) :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
― accès gratuit ;
― titre payant ;
― carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :Caractéristiques chiffrées
(estimations)Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation attendue (3) :
Nombre de visites attendues (3) (4) :
Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :
Nombre d'exposants prévus (3) (4) :Organisateur
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :Responsable
(Si différent de l'organisateur)Nom, prénom (s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.
Date :Signature
(1) Donnée facultative.
(2) Rayer les mentions inutiles.
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
Annexe V
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)
Nouvelle session du salonIdentificationDénomination (4) :
Sigle (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates (4) :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
― accès gratuit ;
― titre payant ;
― carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :Caractéristiques chiffrées de la session précédente
(Dates : du...... au......)Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation (3) :
Nombre d'exposants (3) (4) :
Nombre de visites (3) (4) :
Nombre de visiteurs (3) (4) :
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
Numéro SIRET :
Adresse :
Code postal : Ville :Organisateur
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :Responsable
(Si différent de l'organisateur)Nom, prénom (s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.
Date :Signature
(1) Donnée facultative.
(2) Rayer les mentions inutiles.
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
Annexe VI
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Articles L. 762-2 et R. 762-11 du code de commerce)
Identification du salonDénomination initiale (4) :
Date du récépissé de déclaration initiale :
Dénomination (4) :
Sigle (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
― accès gratuit ;
― titre payant ;
― carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :Caractéristiques chiffrées
(Estimations)Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation attendue (3) :
Nombre de visites attendues (3) (4) :
Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :
Nombre d'exposants prévus (3) (4) :Organisateur
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :Responsable
(Si différent de l'organisateur)Nom, prénom (s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.
Date :Signature
(1) Donnée facultative.
(2) Rayer les mentions inutiles.
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
Annexe VII
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
Préfecture du département deRÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT
D'UN PARC D'EXPOSITION(art.L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce)
Date de réception du dossier complet :
Identification du parc d'exposition
Numéro d'enregistrement du parc :
Dénomination :
Sigle (le cas échéant) :
Adresse :Exploitant
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
Adresse :
Numéro unique d'identification (SIRET) :Date :
Visa :Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.Annexe VIII
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52Préfecture du département de
RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT MODIFICATIF
D'UN PARC D'EXPOSITION(art.L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce)
Date de réception du dossier complet :
Identification du parc d'exposition
Numéro d'enregistrement du parc :
Dénomination :
Sigle (le cas échéant) :
Adresse :Exploitant
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
Adresse :
Numéro unique d'identification (SIRET) :Caractéristiques modifiées
Date :
Visa :Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.Annexe IX
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52Préfecture du département de
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ(art.L. 762-1 et R. 762-6 du code de commerce)
Date de réception du dossier complet :
Identification du parc d'exposition déclarant
Numéro d'enregistrement du parc :
Dénomination :
Sigle (le cas échéant) :
Adresse :Exploitant
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
Adresse :
Numéro unique d'identification (SIRET) :Manifestation déclarée n° 1
Dénomination :
Sigle (le cas échéant) :
Dates de tenue : du au
Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
Adresse :
Numéro unique d'identification (SIRET) :Manifestation déclarée n° 2
Dénomination :
Sigle (le cas échéant) :
Dates de tenue : du au
Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
Adresse :
Numéro unique d'identification (SIRET) :Manifestation déclarée n° 3
Dénomination :
Date :
Visa :Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.Annexe X
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52Préfecture du département de
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ(art.L. 762-1 et R. 762-6 du code de commerce)
Date de réception du dossier complet :
Identification du parc d'exposition déclarant
Numéro d'enregistrement du parc :
Dénomination :
Sigle (le cas échéant) :
Adresse :Exploitant
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
Adresse :
Numéro unique d'identification (SIRET) :Manifestation (s) dont les
caractéristiques sont modifiéesDénomination :
Sigle (le cas échéant) :
Dates de tenue : du au
Dénomination :
Sigle (le cas échéant) :
Dates de tenue : du au
Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
Adresse :
Numéro unique d'identification (SIRET) :Date :
Visa :Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.Annexe XI
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52Préfecture du département de
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ(art.L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)
Date de réception du dossier complet :
Numéro de dossier :Identification de l'organisateur déclarant
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
Adresse :
Numéro unique d'identification (SIRET) :Salon déclaré
Dénomination :
Sigle (le cas échéant) :
Dates de tenue : du au
Localisation :Date :
Visa :Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.Annexe XII
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52Préfecture du département de
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ(art.L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)
Date de réception du dossier complet :
Numéro de dossier :Identification de l'organisateur déclarant
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
Adresse :
Numéro unique d'identification (SIRET) :Salon dont les caractéristiques sont modifiées
Dénomination :
Sigle (le cas échéant) :
Dates de tenue : du au
Localisation :Date :
Visa :Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.Annexe XIII
Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/03/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 mars 2010
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-9)
AGRÉMENT DES ORGANISMES DE CERTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES CHIFFRÉES DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
CAHIER DES CHARGES D'AGRÉMENT
1. Conditions d'agrément1. 1. Mission d'un organisme de certificationAu sens du présent cahier des charges, un organisme de certification certifie les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales définies à l'article R. 762-4.
Un organisme de certification est en mesure de certifier les caractéristiques chiffrées de toute manifestation commerciale répondant aux définitions légales et réglementaires sur l'ensemble du territoire français.
Cet organisme intervient pour le compte de l'organisateur de la manifestation commerciale, ce dernier ayant pour obligation de faire certifier les caractéristiques chiffrées de la session précédente de la manifestation qu'il déclare aux pouvoirs publics. Pour ce faire, l'organisme recueille et certifie les caractéristiques chiffrées mentionnées à l'article A. 762-3.
Le caractère obligatoire, tant de la déclaration préalable d'une manifestation commerciale que de la certification de ses caractéristiques chiffrées, répond à la nécessité pour les pouvoirs publics, eu égard à la fréquentation attendue de ladite manifestation, de prendre toute mesure nécessaire au maintien de l'ordre public et de la sécurité.1. 2. Méthodologie de certification : principes généraux
L'organisme de certification réalise les deux types de contrôle suivants :
― contrôle de premier niveau : contrôle de type comptable de documents communiqués par l'organisateur de la manifestation ;
― contrôle de second niveau : contrôle de cohérence entre les résultats du contrôle de premier niveau et les caractéristiques chiffrées habituellement observées par la profession pour ce type de manifestation.
Pour ces contrôles, l'organisme :
― respecte les définitions réglementaires en vigueur ;
― utilise, pour procéder au contrôle de second niveau, les seuls chiffres officiels publiés par le ministère chargé du commerce et, le cas échéant, par tout organisme certificateur agréé.1. 3. Méthodologie de certification : mode opératoire
L'organisme suit les étapes suivantes :
1. Demande préalable de l'organisateur de la manifestation auprès de l'organisme certificateur.
2. Recueil des caractéristiques chiffrées de la manifestation par l'organisme certificateur auprès de son organisateur.
3. Contrôle de premier niveau par l'organisme certificateur des données recueillies.
4. Etablissement du procès-verbal provisoire par l'organisme certificateur sur la base des résultats du contrôle de premier niveau.
5. Contrôle de second niveau par l'organisme certificateur des données recueillies.
6. Etablissement du procès-verbal définitif ― valant certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation ― par l'organisme certificateur sur la base des résultats du contrôle de second niveau.
Le délai de réalisation de chaque étape est fixé par le règlement intérieur de l'organisme certificateur et mentionné dans le contrat conclu entre ce dernier et l'organisateur de la manifestation.1. 3. 1. Documents recueillis par l'organisme
auprès de l'organisateur d'une manifestationL'organisme certificateur recueille auprès de l'organisateur de la manifestation les documents et informations suivants :
― documents comptables : factures, extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants, à la vente et à la prévente de tickets ;
― chiffres déclarés par l'organisateur à l'issue de la manifestation (communiqué de presse...) ;
― tout document jugé utile par l'organisme certificateur.
Aux fins de vérification du nombre d'exposants et de la surface nette de la manifestation :
― dossiers d'inscription des exposants mentionnant les tarifs, les surfaces occupées et les montants facturés ;
― plan d'implantation de la manifestation ;
― le cas échéant, catalogue de la manifestation et ses additifs ;
― liste des exposants (coordonnées, surfaces occupées, montants facturés par nature de service fourni et, le cas échéant, nationalité) ;
― liste de ventilation des exposants entre exposants principaux et coexposants ;
― le cas échéant, liste de ventilation des exposants entre exposants français et étrangers ;
― les surfaces nettes allouées aux animations ou présentations en relation avec le thème de la manifestation ;
― la surface totale, dite surface brute, louée par le gestionnaire du site à l'organisateur de la manifestation.
Aux fins de vérification du nombre de visiteurs :
― talons de tickets contrôlés à l'entrée de la manifestation, classés par catégorie ;
― nombre de visiteurs enregistrés par avance et ayant visité effectivement la manifestation et nombre de visiteurs enregistrés à l'entrée de la manifestation ;
― facture relative à l'édition des titres d'accès mentionnant les numéros de série ;
― le cas échéant, procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie ;
― pour une manifestation dont les visiteurs sont enregistrés par un prestataire externe de l'organisateur, le document certifié sincère et conforme attestant du nombre de visiteurs contrôlés.
Aux fins de vérification de la fréquentation :
― le nombre de badges attribués par l'organisateur aux personnels des exposants.1. 3. 2. Modalités de calcul du nombre de visiteurs,
de visites et de la fréquentationEst pris en compte pour le calcul du nombre de visiteurs toute personne qui visite effectivement la manifestation et qui :
― a acheté son ticket en prévente ;
― ou a acheté son ticket aux guichets de la manifestation ;
― ou dispose d'une invitation ou d'un ticket à tarif réduit ou gratuit ;
― ou dispose d'un ticket à entrées multiples ou un abonnement.
Dans l'hypothèse où il est quantifiable, le nombre de revisites est pris en compte dans le calcul du nombre de visites.
Est pris en compte pour le calcul de la fréquentation le nombre de visites, dites entrées visiteurs, et le personnel des exposants, calculé à partir du nombre de badges journaliers délivrés par l'organisateur.1. 3. 3. Modalités de contrôle
A. ― Contrôle de premier niveauCe contrôle est de type comptable, sur pièces, soit sur place chez l'organisateur de la manifestation, soit sur la base de documents transmis par ce dernier.
Opérations de contrôle du nombre d'exposants :
― rapprochement du nombre d'exposants vérifiés avec la liste des exposants fournie par l'organisateur ;
― rapprochement des données mentionnées aux dossiers d'inscription des exposants (surfaces occupées et montants facturés) avec celles de la liste des exposants et avec le plan d'implantation de la manifestation ;
― rapprochement des tarifs de location relevés avec les tarifs mentionnés sur les dossiers d'inscription ainsi que sur un échantillonnage aléatoire de factures émises ;
― rapprochement du montant des recettes issues de la location de stands avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants ;
― rapprochement de la liste des coexposants vérifiés avec les attestations des exposants principaux hébergeurs.
Opérations de contrôle du nombre de visiteurs :
Pour les visiteurs munis d'un ticket acheté aux guichets de la manifestation ou en prévente :
― rapprochement du tarif mentionné au procès-verbal provisoire avec celui figurant sur les tickets ;
― rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
― rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec le nombre de talons de tickets contrôlés classés par catégorie.
Pour les visiteurs munis d'un ticket obtenu auprès de l'organisateur de la manifestation, d'un exposant ou d'un tiers :
― rapprochement de la facture de l'éditeur des tickets avec le nombre de tickets édités mentionné au procès-verbal provisoire ;
― rapprochement des différents tarifs avec ceux mentionnés aux dossiers d'inscription ;
― rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
― rapprochement du nombre de tickets édités, vendus et non vendus et, le cas échéant, du nombre mentionné au procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie.
Pour les manifestations dont le nombre de visiteurs est contrôlé par un prestataire externe de l'organisateur :
― rapprochement des informations mentionnées au procès-verbal provisoire avec les documents certifiés du prestataire externe ;
― rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets.B. ― Contrôle complémentaire de premier niveau
En dehors de toute hypothèse d'anomalie, l'organisme certificateur procède à un double contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées de certaines manifestations choisies par échantillonnage aléatoire (une manifestation sur quarante au moins).
C. ― Contrôle de second niveau
Le contrôle de second niveau permet d'identifier les écarts significatifs justifiant un complément d'information de la part de l'organisateur. Il est réalisé par traitement et comparaison des données suivantes :
― caractéristiques chiffrées issues des contrôles de premier niveau par calcul des ratios suivants (en valeur absolue) :
― surface nette de la manifestation divisée par surface brute de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur ou égal à 2 / 3 ;
― surface nette des stands divisée par nombre d'exposants : ce ratio est généralement supérieur ou égal à 6 m ² ;
― nombre d'entrées divisé par surface brute de la manifestation divisé par le nombre de jours d'ouverture au public de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur à 1 visite / m ² et par jour ;
― caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes de la manifestation. Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à 10 % par rapport à la session précédente ; cette variation s'apprécie néanmoins également sur plusieurs sessions ;
― caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes dans le même secteur et pour le même type de manifestation (tels que définis à l'article R. 762-4). Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à l'écart-type observé dans le même secteur et pour le même type de manifestation des ratios suivants :
― surface moyenne des stands = surface totale occupée par les exposants divisée par nombre d'exposants ;
― nombre moyen de visites par exposant et par jour = nombre de visites divisé par nombre d'exposants, divisé par nombre de jours d'ouverture de la manifestation.
Dans l'hypothèse où les informations fournies par l'organisateur ne sont pas jugées satisfaisantes par l'organisme certificateur, celui-ci peut refuser de délivrer le procès-verbal définitif.1. 3. 4. Modalités de réutilisation des caractéristiques
chiffrées certifiées d'une manifestationLe contrat conclu entre l'organisme certificateur et l'organisateur d'une manifestation fixe les conditions de réutilisation des caractéristiques chiffrées certifiées de ladite manifestation. Cette réutilisation ne s'entend pas au sens de celle faite par les pouvoirs publics au titre du régime de déclaration préalable des manifestations commerciales.
Les coordonnées des organismes certificateurs font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés accorde un droit d'accès et de rectification aux informations traitées. Pour exercer ce droit, les organismes certificateurs peuvent s'adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP.2. Procédure d'agrément
2. 1. Demande initiale
et déclaration modificative d'agrémentToute demande d'agrément est adressée au ministère chargé du commerce (DCASPL, bureau B 2), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP.
Toute modification d'une pièce constitutive du dossier de demande initiale d'agrément fait l'objet d'une déclaration immédiate auprès du ministère chargé du commerce.2. 2. Pièces constitutives
de la demande d'agrémentLa demande d'agrément comporte les pièces suivantes :
― un extrait de moins de trois mois des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou la copie de l'annonce de création d'association parue au Journal officiel de la République française ;
― une copie des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur ;
― le numéro unique d'identification (SIRET) de l'organisme certificateur ;
― le bilan et le compte de résultats du dernier exercice ;
― une attestation d'assurance professionnelle ;
― le modèle de contrat type conclu avec un organisateur de manifestation, dans l'hypothèse où ce dernier n'est pas adhérent de l'organisme certificateur ;
― lorsque l'organisme certificateur a recours à un expert-comptable agissant en qualité de contrôleur pour son compte, le modèle de contrat type conclu avec cet expert-comptable ;
― le cas échéant, le modèle de contrat type conclu avec un prestataire externe de l'organisateur de la manifestation au titre du contrôle de nombre de visiteurs ; ce modèle peut être intégré au modèle de contrat type conclu avec un organisateur de manifestation ;
― un descriptif des moyens humains et matériels, en précisant notamment la qualification des contrôleurs ;
― un descriptif des modalités de transmission par voie électronique, par l'organisateur d'une manifestation à l'organisme certificateur, des caractéristiques chiffrées de ladite manifestation.2. 3. Rapport annuel d'activité
de l'organisme certificateurUn rapport annuel d'activité est transmis au ministère chargé du commerce (DCASPL, bureau B 2), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP, récapitulant les principales données relatives à l'activité de l'organisme au cours de l'année écoulée, notamment le nombre de manifestations contrôlées réparties par secteur et par taille, le nombre de procès-verbaux délivrés, le nombre d'anomalies constatées et les actions menées en matière de formation des personnes chargées des contrôles. Ce rapport est transmis au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi.