Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2009Version en vigueur au 21 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article A713-26

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article A713-27

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 13 août 2010 - art. 21
    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports mentionnés à l'article R. 713-66 sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.

  • Article A713-28

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre au préfet de déterminer, conformément à l'article R. 713-68, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.

  • Article A713-29

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Les catégories d'informations nominatives traitées concernent les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés. Elles concernent :
    1° Le nom ou la dénomination sociale ;
    2° Le code NAF ;
    3° Le numéro SIRET ;
    4° L'adresse ;
    5° Le nombre de salariés ;
    6° La base nette taxable de l'établissement.
    Ces informations sont collectées conformément à l'article A. 713-27.