Article A713-1
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1 et R. 713-2 sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des articles R. 711-18 et suivants, en délégations.
III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.Article A713-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à payer aux greffiers, à la date du service fait, un forfait maximum de 0, 3 du taux de base par personne physique et de 0, 3 du taux de base par personne morale conformément au tarif annexé au présent livre.Article A713-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet.
Article A713-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe, par catégorie ou sous-catégorie, les candidatures correspondantes.Article A713-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées sous forme collective ou individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, le document unique.
Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.
Dans le cas où les candidatures présentées sous forme collective ou individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant la date du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.Article A713-6
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.Article A713-7
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement par référence à l'article L. 52-11 du code électoral sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
a) 74 mm × 105 mm, pour une candidature isolée ;
b) 148 mm × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
c) 210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
Les bulletins de vote précisent :
a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
b) Le cas échéant, leurs titres et décorations ;
c) Leur profession ;
d) La commune de leur activité ;
e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
g) La mention, le cas échéant, du département.
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche pour cent électeurs inscrits.
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
Par référence à l'article L. 52-11-1 du code électoral, le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
Article A713-8
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-2 au présent livre.
Les autres modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.Article A713-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Vingt-cinq jours avant le scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.Article A713-10
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa de l'article R. 713-14.
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
Article A713-11
Version en vigueur du 21/01/2009 au 14/07/2016Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 14 juillet 2016
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
Les enveloppes d'acheminement des votes prévues au I de l'article R. 713-17 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.Article A713-12
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.Article A713-13
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article R. 713-17 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A713-14
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.Article A713-15
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/10/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 octobre 2010
Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.Article A713-16
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Vingt-cinq jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.Article A713-17
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/10/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 octobre 2010
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.
Les modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
Article A713-18
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ;
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.Article A713-19
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article R. 713-40, sont communiquées au préfet.
Article A713-20
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe par catégorie ou sous-catégorie les candidatures correspondantes.Article A713-21
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Pour l'application de l'article R.713-48, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.Article A713-22
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
a) 74 mm × 105 mm pour une candidature isolée ;
b) 148 mm × 210 mm pour les regroupements de candidats.
Il est procédé au remboursement des bulletins sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article A. 713-16.
Les bulletins de vote précisent :
a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
b) Le cas échéant, leur titres et décorations ;
c) Leur profession ;
d) La commune de leur activité ;
e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
g) La mention, le cas échéant, du département.
2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
Il est procédé au remboursement des circulaires sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article A. 713-16.
3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche par tranche entière de 100 électeurs inscrits.
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
Le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
Article A713-23
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
Les enveloppes d'acheminement des votes prévues à l'article R. 713-50 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
Article A713-24
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.Article A713-25
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article R. 713-50 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A713-26
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.Article A713-27
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Abrogé par Arrêté du 13 août 2010 - art. 21
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports mentionnés à l'article R. 713-66 sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.Article A713-28
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre au préfet de déterminer, conformément à l'article R. 713-68, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.Article A713-29
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010
Les catégories d'informations nominatives traitées concernent les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés. Elles concernent :
1° Le nom ou la dénomination sociale ;
2° Le code NAF ;
3° Le numéro SIRET ;
4° L'adresse ;
5° Le nombre de salariés ;
6° La base nette taxable de l'établissement.
Ces informations sont collectées conformément à l'article A. 713-27.Article A713-30
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la chambre de commerce et d'industrie dont le demandeur est ressortissant.