Code de commerce

Version en vigueur au 21/08/2018Version en vigueur au 21 août 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article A713-22

    Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

    Les candidats peuvent prétendre au remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :

    1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.

    Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

    a) Son nom et son prénom usuel ;

    b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;

    c) Sa profession ou son secteur d'activité ;

    d) La commune de son activité ;

    e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;

    f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;

    g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.

    Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;

    2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.

    Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.

  • Article A713-22-1

    Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

    Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.

    Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues à l'article A. 713-7-1.