Partie Arrêtés (Articles A123-1 à Annexe 8-9)
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. (Articles A711-1 à Annexe XIII)
Article A713-20
Version en vigueur du 21/10/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 octobre 2010 - art. 6Les dispositions de l'article A. 713-4 et de l'article A. 713-5 sont applicables aux élections des délégués consulaires.
Article A713-21
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Pour l'application de l'article R. 713-48, s'appliquent les dispositions prévues à l'article A. 713-6.
Article A713-22
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Les candidats peuvent prétendre au remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
a) Son nom et son prénom usuel ;
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
d) La commune de son activité ;
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;
2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
Article A713-22-1
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.
Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues à l'article A. 713-7-1.