Article A713-14
Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 13Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.
Article A713-15
Version en vigueur du 21/10/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 octobre 2010 - art. 3Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
Article A713-16
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Seize jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent au secrétariat de la commission d'organisation des élections, pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel de vote aux électeurs, un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
Article A713-17
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
Article A713-18
Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 16I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ;
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
3° Le numéro SIRET de l'établissement ;
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
La date de naissance figurant au 5° et les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-38.
Article A713-19
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article R. 713-40, sont communiquées au préfet.
Article A713-20
Version en vigueur du 21/10/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 octobre 2010 - art. 6Les dispositions de l'article A. 713-4 et de l'article A. 713-5 sont applicables aux élections des délégués consulaires.
Article A713-21
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Pour l'application de l'article R. 713-48, s'appliquent les dispositions prévues à l'article A. 713-6.
Article A713-22
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Les candidats peuvent prétendre au remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
a) Son nom et son prénom usuel ;
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
d) La commune de son activité ;
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;
2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
Article A713-22-1
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.
Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues à l'article A. 713-7-1.
Article A713-23
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
Les enveloppes d'acheminement des votes prévues à l'article R. 713-50 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
Article A713-24
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.Article A713-25
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article R. 713-50 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.