Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2009Version en vigueur au 21 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article A713-8

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
    Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-2 au présent livre.
    Les autres modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

  • Article A713-9

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Vingt-cinq jours avant le scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.

  • Article A713-10

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa de l'article R. 713-14.
    Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.