Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2009Version en vigueur au 21 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article A713-4

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe, par catégorie ou sous-catégorie, les candidatures correspondantes.

  • Article A713-5

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées sous forme collective ou individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, le document unique.
    Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
    Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.
    Dans le cas où les candidatures présentées sous forme collective ou individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant la date du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.

  • Article A713-6

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
    Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.

  • Article A713-7

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

    Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement par référence à l'article L. 52-11 du code électoral sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
    1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
    a) 74 mm × 105 mm, pour une candidature isolée ;
    b) 148 mm × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
    c) 210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
    Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
    Les bulletins de vote précisent :
    a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
    b) Le cas échéant, leurs titres et décorations ;
    c) Leur profession ;
    d) La commune de leur activité ;
    e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
    f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
    g) La mention, le cas échéant, du département.
    Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
    2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
    Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
    3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
    Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche pour cent électeurs inscrits.
    Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
    Par référence à l'article L. 52-11-1 du code électoral, le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
    Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
    Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
    Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.