Code de commerce

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article A450-1

    Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 1

    Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.

  • Article A450-2

    Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 2

    Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 .

  • Article A450-4

    Version en vigueur du 07/05/2010 au 28/03/2015Version en vigueur du 07 mai 2010 au 28 mars 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 23 avril 2010 - art. 1

    Les fonctionnaires de catégorie C agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour la recherche et la constatation des seules infractions passibles de peines contraventionnelles ; pour les autres infractions, ils assistent les fonctionnaires mentionnés à l'article A. 450-1.

  • Article A450-5

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/05/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2010 - art. 2
    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Les fonctionnaires habilités en application du présent livre agissent soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.