Partie Arrêtés (Articles A123-1 à Annexe 8-9)
LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles A123-1 à Annexe 1-6)
TITRE II : Des commerçants. (Articles A123-1 à A123-296)
Article A123-55
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les actes énumérés au 1° de l'article R. 123-103 suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.Article A123-56
Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés sont visés au préalable par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Article A123-57
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :
1° Une copie de leurs statuts ;
2° Une copie de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;
3° Une copie d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;
4° Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.
Article A123-58
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A. 123-18 déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation :
1° Une expédition du contrat de groupement, s'il a été établi par acte authentique, ou l'original, s'il a été établi par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
2° Une copie des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement.