Article A123-55
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les actes énumérés au 1° de l'article R. 123-103 suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.Article A123-56
Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés sont visés au préalable par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Article A123-57
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :
1° Une copie de leurs statuts ;
2° Une copie de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;
3° Une copie d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;
4° Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.
Article A123-58
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A. 123-18 déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation :
1° Une expédition du contrat de groupement, s'il a été établi par acte authentique, ou l'original, s'il a été établi par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
2° Une copie des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement.
Article A123-59
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le projet de transfert hors de France du siège d'un groupement européen d'intérêt économique, établi par le ou les gérants, est déposé au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.Article A123-60
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique est déposée par le liquidateur au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.
Article A123-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2022 (NOR : ECOI2226663A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A123-61-1
Version en vigueur depuis le 23/11/2019Version en vigueur depuis le 23 novembre 2019
Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au premier alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5 au présent livre.
Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5-1.
Un modèle type de déclaration de publication simplifiée des comptes annuels prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5-2.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 30 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.
Article A123-62
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.
- Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A123-63
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Un modèle d'attestation de délivrance de l'information, donnée par la personne physique qui s'immatricule, à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs figure à l'annexe 1-2 au présent livre.Article A123-63-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-121-4, l'entrepreneur individuel à responsabilité limité a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2022 (NOR : ECOI2226663A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.