Code de commerce

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article D821-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-12 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-23

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

      La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.

    • Article D821-3

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-12 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 821-44.

      Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.

      La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.

      La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-24

      Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

      Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 822-1.

      Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.

      La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.

      La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.

    • Article D821-4

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-12 pour le bon exercice de la profession par ses membres.

      La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.

      Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.

      La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats à la profession de commissaire aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-25

      Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

      La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.

      La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.

      Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.

      La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.

    • Article D821-5

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186. En cas de non-respect de cette obligation, la Haute autorité peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.

      Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 font l'objet d'une convention de délégation par la Haute autorité à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.

      La Compagnie nationale adresse chaque année à la Haute autorité un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 820-14 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-26

      Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

      La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.

      Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.

      La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.

    • Article R821-27

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 05/06/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 juin 2020

      Abrogé par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 23

      La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès d'entités d'intérêt public.

      Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.

      Il adopte son règlement intérieur.

    • Article D821-6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-28

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

      Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.

    • Article D821-7

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-29

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

      Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

    • Article D821-8

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.

      Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-30

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

      L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.

      Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article D821-9

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.

      Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont exercées à titre gratuit, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-31

      Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

      L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.

      Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.

    • Article D821-10

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-11

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.

      Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-33

      Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

      L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.

      Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.

    • Article R821-34

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 05/06/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 juin 2020

      Abrogé par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

      Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.

      Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.

      Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.

      A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.

    • Article D821-12

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.

      La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.

      Les votes s'effectuent par voie électronique.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-35

      Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

      Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.

      La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.

      Les votes s'effectuent par voie électronique.

    • Article D821-13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-14

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.

      Il comprend pour moitié des commissaires aux comptes exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour moitié des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.

      Un premier collège d'électeurs est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un second collège est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.

      Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes relève du collège auquel appartient la société.

      La Compagnie nationale répartit les commissaires aux comptes entre les deux collèges en fonction de leur activité au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.

      Seules sont éligibles les personnes physiques exerçant une ou plusieurs missions de certification au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.

      Le nombre de commissaires aux comptes élus au sein de chacun des collèges est déterminé en soustrayant le nombre de présidents de compagnies régionales relevant de sa catégorie des trente sièges qui lui sont attribués.

      II.-Le vote par chacun des collèges se déroule au scrutin secret, de liste, à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges attribués à chacun des collèges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

      La liste de candidats mentionnée au précédent alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir.

      Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

      Au sein de chacun des collèges, pour les sièges restant à pourvoir après attribution des sièges aux présidents de compagnies régionales, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

      Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

      Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

      Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-37

      Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

      I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.

      Il comprend pour moitié des commissaires aux comptes exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour moitié des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.

      Un premier collège d'électeurs est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un second collège est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.

      Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes relève du collège auquel appartient la société.

      La Compagnie nationale répartit les commissaires aux comptes entre les deux collèges en fonction de leur activité au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.

      Seules sont éligibles les personnes physiques exerçant une ou plusieurs missions de certification au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.

      Le nombre de commissaires aux comptes élus au sein de chacun des collèges est déterminé en soustrayant le nombre de présidents de compagnies régionales relevant de sa catégorie des trente sièges qui lui sont attribués.

      II.-Le vote par chacun des collèges se déroule au scrutin secret, de liste, à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges attribués à chacun des collèges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

      La liste de candidats mentionnée au précédent alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir.

      Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

      Au sein de chacun des collèges, pour les sièges restant à pourvoir après attribution des sièges aux présidents de compagnies régionales, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

      Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

      Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

      Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.

    • Article D821-15

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article D. 821-14. Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur.

      Les dispositions de l'article D. 821-43 sont applicables aux membres du Conseil national.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-38

      Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

      Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 821-37. Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur.

      Les dispositions de l'article R. 821-67 sont applicables aux membres du Conseil national.

    • Article D821-16

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin.

      Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-39

      Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

      En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin.

      Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.

    • Article D821-17

      Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-660 du 2 juillet 2024 - art. 1

      Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 821-34 et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales.

      Si le président exerce des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président ne peut exercer de telles missions. Si le président n'exerce pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président exerce au moins une de ces missions.

      Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de membre du Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.

      Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

    • Article R821-40

      Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1

      Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 821-58 et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales.

      Si le président exerce des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président ne peut exercer de telles missions. Si le président n'exerce pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président exerce au moins une de ces missions.

      Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de membre du Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.

      Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

    • Article D821-18

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.

      Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-41

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

      Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.

      Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.

    • Article D821-19

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.

      Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.

      Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-42

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

      Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.

      Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.

      Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article D821-20

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-21

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

      Les membres peuvent se faire représenter.

      Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-22

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.

      Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-23

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.

      Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.

      Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.

      Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles D. 821-4 et D. 821-5.

      Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-46

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 27

      Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.

      Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.

      Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.

      Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-25 et R. 821-26.

      Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.

    • Article D821-24

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.

      Dans les mêmes conditions :

      1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;

      2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;

      3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-25

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.

      Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application du premier alinéa du IV de l'article L. 820-23.

      Il propose à la Haute autorité de l'audit les noms des commissaires aux comptes ayant vocation à siéger au sein des commissions de normalisation prévues à l'article L. 820-4.

      Il transmet à la Haute autorité les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-26

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-27

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

      Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-28

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel.

      Le nom de la compagnie régionale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, de la compagnie régionale intéressée.

      Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.

      Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-29

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le conseil régional est composé de :

      1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ;

      2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

      3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

      4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ;

      Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-30

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-31

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

      Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.

      Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

      Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

      Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

      Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

      Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.

      Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.

      II.-Sont électrices les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

      Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant la profession de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-32

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

      Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-33

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.

      Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-57

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 05/06/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 juin 2020

      Abrogé par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

      Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.

      Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.

    • Article D821-34

      Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-660 du 2 juillet 2024 - art. 2

      Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

      Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

      Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.

      Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

      Toutefois, un mandat de président exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement prévue à la première phrase du troisième alinéa du présent article.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-660 du 2 juillet 2024, la première phrase du troisième alinéa de l'article D. 821-34 du code de commerce dans sa rédaction issue dudit décret n'est pas applicable aux premières élections des présidents des conseils régionaux organisées après la publication du décret précité, dès lors que le candidat a exercé, au cours de la mandature précédente, un mandat de président de conseil régional d'une durée inférieure à quatre ans.

    • Article D821-35

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

      En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-36

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-37

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.

      Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-38

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de la compagnie régionale conformément aux articles D. 821-6 à D. 821-11.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-39

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le conseil régional a pour mission :

      1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;

      2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

      3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article D. 821-23 ;

      4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;

      5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;

      6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;

      7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-40

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au VI de l'article D. 821-186.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-41

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

      Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.

      Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

      Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.

      Il saisit la Haute autorité de toute question entrant dans les compétences de celle-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-42

      Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-660 du 2 juillet 2024 - art. 3

      Les vice-présidents assistent le président et exercent ses fonctions, le cas échéant jusqu'à son remplacement selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 821-34, en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.

    • Article D821-43

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.