Le conseil régional est composé de :
1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ;
2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ;
Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.