Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article D821-34

Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-660 du 2 juillet 2024 - art. 2

Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

Toutefois, un mandat de président exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement prévue à la première phrase du troisième alinéa du présent article.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-660 du 2 juillet 2024, la première phrase du troisième alinéa de l'article D. 821-34 du code de commerce dans sa rédaction issue dudit décret n'est pas applicable aux premières élections des présidents des conseils régionaux organisées après la publication du décret précité, dès lors que le candidat a exercé, au cours de la mandature précédente, un mandat de président de conseil régional d'une durée inférieure à quatre ans.