Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R464-25

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 08/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

    Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.

  • Article R464-26

    Version en vigueur du 15/11/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 08 mai 2017

    Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

    Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de la concurrence s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile.

    Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.

  • Article R464-27

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

    Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

  • Article R464-28

    Version en vigueur du 02/07/2012 au 08/05/2017Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2012-840 du 29 juin 2012 - art. 1

    Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

    L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.
  • Article R464-29

    Version en vigueur du 15/11/2008 au 14/05/2015Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 14 mai 2015

    Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 3
    Modifié par Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

    Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.

  • Article R464-30

    Version en vigueur du 15/11/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 08 mai 2017

    Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

    Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée.