Article R464-10
Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section.
Article R464-11
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
L'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre.
Article R464-12
Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Les recours prévus à l'article L. 464-8 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 464-26 ;
2° L'objet du recours.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence.
Article R464-13
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2017
La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
Article R464-14
Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30.
Article R464-15
Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 464-12 et des pièces qui y sont jointes à l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours.
L'Autorité de la concurrence transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article L. 463-2.
Le greffe transmet à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application des articles R. 464-16, R. 464-17 et R. 464-19.
Article R464-16
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2017
Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 464-12. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article R. 464-14, aux demandeurs au recours à titre principal.
Article R464-17
Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 464-12 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14. Elle est notifiée aux demandeurs au recours.
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R464-18
Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les observations présentées par l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, sont portées par le greffe à la connaissance des parties à l'instance.
Article R464-19
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
Article R464-20
Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Les recours prévus à l'article L. 464-7 sont portés devant la cour d'appel par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
Sous la même sanction :
1° Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation ;
2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
A peine d'irrecevabilité du recours prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R464-21
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
Article R464-22
Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 septembre 2017
Les demandes de sursis à exécution prévues à l' article L. 464- 8 sont portées par voie d' assignation devant le premier président de la cour d' appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de l' article 485 du code de procédure civile.
Article R464-23
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Article R464-24
Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R464-25
Version en vigueur du 06/05/2012 au 08/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 08 mai 2017
Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
Article R464-26
Version en vigueur du 15/11/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 08 mai 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de la concurrence s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile.
Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
Article R464-27
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Article R464-28
Version en vigueur du 02/07/2012 au 08/05/2017Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 08 mai 2017
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.Article R464-29
Version en vigueur du 15/11/2008 au 14/05/2015Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 14 mai 2015
Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 3
Modifié par Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.
Article R464-30
Version en vigueur du 15/11/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 08 mai 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée.
Article R464-31
Version en vigueur du 25/05/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 25 mai 2008 au 08 mai 2017
Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.