Code de commerce

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R814-16

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 a son siège à Paris.

    • Article R814-17

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.

      Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

      En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.

      S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

      Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

    • Article R814-18

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.

      Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

      Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.

      Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.

      Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article R. 811-3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.

    • Article R814-19

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

      Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le président et le vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.

    • Article R814-20

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.

      Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.

      Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.

    • Article R814-21

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.

      En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article R814-22

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.

    • Article R814-23

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.

    • Article R814-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 18

      Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article R. 814-23.

      Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.

    • Article R814-25

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, ainsi que le président du Conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.

    • Article R814-26

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.

    • Article R814-27

      Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

      La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.

      Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.

    • Article R814-28

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.

    • Article R814-28-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

      Création Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3

      La formation continue porte sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et sur la déontologie. Elle est en lien direct avec l'activité professionnelle exercée.

    • Article R814-28-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

      Création Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3

      Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires définit les orientations générales et les différentes matières sur lesquelles porte l'obligation de formation.

      Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, la formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, le statut professionnel et la gestion d'un office.

    • Article R814-28-4

      Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 7

      Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :

      1° La participation aux actions d'adaptation et de développement des compétences, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ;

      2° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires, dans la limite de dix heures par an ;

      3° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ;

      4° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;

      5° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.

    • Article R814-28-5

      Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

      Création Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3

      Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 sont accomplies auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, des établissements universitaires ou d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7du code du travail.

    • Article R814-28-6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

      Création Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3

      Les organismes dispensant des formations définies aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue, une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée, et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, d'une conférence ou d'un séminaire, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation.

    • Article R814-28-7

      Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

      Création Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3

      Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier, auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

      Le Conseil national adresse chaque année, au plus tard le 31 mars, au magistrat coordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 811-40, la liste des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui n'ont pas satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue et précise les mesures mises en œuvre aux fins de la faire respecter.