Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R812-2

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2015

      Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      La personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise membre de la commission et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle remplace le mandataire judiciaire dont l'inscription sur la liste est la plus récente. En cas d'égalité d'ancienneté, elle remplace le mandataire judiciaire le moins âgé.

      Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.

      Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.

    • Article R812-3

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les dispositions prévues aux articles R. 811-3, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires et de leurs suppléants.

    • Article R812-6

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

      Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article R. 811-10. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires désignés dans les mêmes conditions.

    • Article R812-7

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

      En application des dispositions de l'article L. 812-3, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :

      1° Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;

      2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins.

    • Article R812-8

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 novembre 2014

      La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.

      Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire et sous son contrôle direct.

      Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit.

    • Article R812-9

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

      Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-17 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours de leur notification, les décisions de dispense fondées sur le deuxième alinéa de l'article R. 811-17.

    • Article R812-10

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

      Les dispositions de l'article R. 811-18 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.

    • Article R812-11

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

      Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R. 811-19. Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les articles R. 811-20 et R. 811-21 sont applicables.

    • Article R812-12

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

      Les dispositions des articles R. 811-22 à R. 811-24 relatives à l'examen d'aptitude sont applicables aux candidats à la profession de mandataire judiciaire.

      L'examen est organisé dans les conditions définies à l'article R. 811-22.

    • Article R812-13

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

      Les dispositions de l'article R. 811-25 relatives aux demandes de dispense d'une partie du stage sont applicables aux demandes de dispense fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3.

    • Article R812-14

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

      En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.

      Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.

      Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article R. 811-36.

      La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

    • Article R812-15

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

      Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 812-3, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

      1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

      a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

      2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

    • Article R812-16

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

      Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 812-15 subissent devant le jury chargé de l'examen d'accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

      1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article R. 811-9 ;

      2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

    • Article R812-17

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

      A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

      La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale.

      La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

    • Article R812-18

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/04/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 avril 2016

      La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral de mandataires judiciaires prévues par l'article L. 812-5 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société.

      L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.

    • Article R812-19

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 14/04/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 14 avril 2018

      Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs judiciaires prévues aux articles R. 811-31 à R. 811-35 sont applicables aux mandataires judiciaires.